Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 12 novembre 2024 (ROJ STSJAD 296/2024)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 12 novembre 2024, ROJ STSJAD 296/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:296 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société, désignée dans la décision comme ORG_1 puis succédée processuellement par ORG_2, a assigné une autre société (ORG_0) en paiement de 63 018,89 EUR correspondant au solde débiteur d'un compte, majorés des intérêts courus depuis le 13 mars 2019 et des dépens. Selon l'exposé des faits, ce solde aurait été transféré à ORG_1 à la suite de l'intervention d'une entité bancaire, dans le cadre de la loi 8/2015 du 2 avril 2015 sur les mesures urgentes de restructuration et de résolution des entités bancaires. Une résolution de l'Agence estatal de resolució d'entitats bancàries (AREB) du 26 juin 2017 a organisé la transmission séquentielle d'actifs et de passifs de l'établissement concerné.
Le Tribunal de batlles a, par jugement du 6 février 2024, rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. ORG_2 a interjeté appel le 15 mars 2024 et demandé la révocation de ce jugement. ORG_0 a conclu à la confirmation intégrale et à la condamnation de l'appelante aux dépens.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia, composée des magistrats Vincent Anièire (président), Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Jaume Tor Porta, a statué le 12 novembre 2024 (recours n° 71/2024).
Question de droit
La décision soulève trois questions liées entre elles :
- Quelle est la charge de la preuve du solde débiteur réclamé par le demandant, lorsque le défendeur en conteste l'existence et que l'état de compte produit émane de l'administrateur désigné après la résolution ?
- Le relevé comptable et la certificate de l'AREB suffisent-ils à établir ce solde, dès lors que l'écriture litigieuse (« càrrec » du 6 mai 2016 fondé sur l'article 36 de la loi 8/2015) n'est ni détaillée ni justifiée ?
- La clause de la résolution excluant la succession d'entreprise et l'assomption des dettes de l'établissement défaillant (point 71 de la résolution du 26 juin 2017, fondée sur l'article 16.6 de la loi) modifie-t-elle la répartition de la charge probatoire ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle s'appuie sur une doctrine constante de la Sala, rappelée à partir de l'arrêt STJC 413/2014, selon laquelle « el demandant ha de provar els fets que fan possible i admissible el seu dret, mentre que el demandat ha de provar els fets que ho contradiuen » (traduction : le demandeur doit prouver les faits qui rendent possible et recevable son droit, tandis que le défendeur doit prouver les faits qui le contredisent).
Le raisonnement se déploie en plusieurs étapes.
a) Un aménagement souple de la charge de la preuve. La Cour rappelle que ces règles s'appliquent avec une certaine souplesse, dans le respect des principes de normalité et de bonne foi, ainsi que de la doctrine du favor probationis, selon laquelle chaque partie doit établir les éléments qui lui sont le plus aisés à prouver (référence à l'arrêt TSJC 265/2014).
b) L'insuffisance de la pièce comptable. Pour la Cour, la pièce produite par le demandeur, à savoir l'écriture du 6 mai 2016 de 47 144,18 EUR, ne suffit pas. Celle-ci est postérieure au blocage du compte, le 21 avril 2016,