STSJAD 302/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 novembre 2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 302/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:302 ; recurs 101/2024) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0, dont les droits ont été repris en cours d'instance par la société ORG_4 (puis, selon les mentions de l'arrêt, par B,SL), avait formé une action en recouvrement de créance contre M. Diez, fondée sur le solde débiteur d'un compte courant ouvert auprès de l'établissement D le 11 octobre 2010. Ce compte était lié à une ligne de crédit de 6 500 000 EUR conclue le 12 octobre 2010, à échéance annuelle, renouvelable par tacite reconduction, portant intérêt à 1,720 % puis à l'EURIBOR majoré de 0,250 point. Le crédit est arrivé à échéance le 11 octobre 2018.
Le demandeur a fait valoir que l'établissement avait été placé dans une situation juridique complexe à compter du 10 mars 2015, puis que ses actifs et passifs avaient été transmis à ORG_3 le 7 juillet 2017, avec effet au 5 juillet 2017, date de publication au BOPA de la résolution de l'AREB. Trois mises en demeure certifiées auraient été adressées au débiteur, en octobre 2017, octobre 2018 et avril 2019, sans réponse. La somme initialement réclamée s'élevait à 3 851 205,21 EUR, avant d'être ramenée à 3 051 973,06 EUR en conclusions, à la suite de nouvelles compensations avec des actifs de M. Diez.
Le Tribunal de batlles, par jugement du 9 février 2024, a rejeté la demande et mis les dépens à la charge du demandeur. La société créancière a interjeté appel. M. Diez a conclu à la confirmation du jugement.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Jaume Tor Porta, a fait droit à l'appel.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions :
- La créance de solde débiteur du compte courant, assortie des intérêts contractuels et des intérêts de découvert, était-elle établie à l'égard du titulaire du compte ?
- La charge de la preuve pesait-elle sur le créancier, et quelle valeur probante conservait la présomption de véracité des « livres des banques » stipulée au contrat ?
- Le débiteur pouvait-il utilement invoquer le caractère potentiellement abusif des intérêts, en s'assimilant à un consommateur, alors qu'il avait exercé des fonctions de direction au sein de l'établissement prêteur ?
- Une faute ou un défaut de diligence du créancier, tenant à l'absence de résiliation anticipée de la ligne de crédit ou à l'absence de compensations supplémentaires, pouvait-il être retenu ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte successivement les moyens du défendeur. Elle relève d'abord que la juridiction de première instance avait appliqué sa jurisprudence antérieure (rouleaux TSJC 33/22, 240/22 et 112/23), mais que la présente espèce s'en distinguait : le solde débiteur de -6 500 000 EUR était déjà constaté au 10 mars 2015, correspondant au montant de la ligne de crédit accordée, alors que dans les affaires antérieures le solde était nul à cette date et une somme négative n'apparaissait qu'au moment du transfert d'actifs, sans justification des calculs.
Sur la preuve, la Cour affirme qu'il ne suffit plus de se prévaloir de l'ancienne présomption de véracité des livres bancaires, prévue par la clause contractuelle 18, car celle-ci ne peut être opposée sans qu'il soit possible de la contester, au regard du droit de défense garanti par l'article 10.2 de la Constitution. Elle relève toutefois que le défendeur n'a pas contesté utilement le taux de 8,69 % retenu,