STSJAD, Civil, 12 novembre 2024 (ROJ : STSJAD 317/2024)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 12 novembre 2024, recours n° 131/2024, ROJ : STSJAD 317/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:317 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 17 juin 2016, la requérante, Mme Araujo, exploitante d'un commerce, souscrit auprès de la compagnie défenderesse une police multirisque professionnelle. Deux avenants sont conclus les 23 juin 2017 et 14 août 2019. Le 3 décembre 2018, une fuite d'eau affecte le local, endommageant éléments de contenant et de contenu. Il est constant entre les parties que ce sinistre est survenu pendant la période de garantie.
L'expert mandaté par l'assureur conclut à une situation d'infra-assurance du contenu. Il applique une réduction de 60 % sur les postes « peces per vendre », « treballs danyats » et « material danyat », et fixe l'indemnité due à 4 025,10 EUR. Cette somme est versée à l'assurée, qui la restitue par voie de consignation judiciaire le 23 février 2020.
Le 2 décembre 2022, Mme Araujo saisit le tribunal d'instance d'une action ordinaire. Elle réclame 4 043,56 EUR au titre du contenant, 28 298,85 EUR au titre du contenu, 2 062,26 EUR pour la paralysie de l'activité, 2 090 EUR d'honoraires d'expert de partie, ainsi que les dépens. Par jugement du 20 mars 2024 (sentence n° 32/2024), la juridiction de première instance la condamne à recevoir 4 295,60 EUR, sans condamnation aux dépens.
L'appelante interjette appel. La compagnie d'assurance conclut à la confirmation et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. La Sala Civil statue sur plusieurs moyens : l'origine de la fuite, l'infra-assurance, les postes de préjudice, la mutatio libelli, les honoraires d'expert et les dépens.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut regrouper en quatre.
1. Le fondement de l'action et la pertinence de l'origine du sinistre. La question est de savoir si la qualité d'assureur de la copropriété, invoquée de manière incidente, peut fonder une action contre l'assureur du preneur, et si la nature privative ou commune de la cause de la fuite est déterminante. Le tribunal rappelle que la congruence exige une correspondance entre le petitum et la causa petendi, c'est-à-dire l'ensemble des faits juridiquement pertinents. Il relève que l'action reposait exclusivement sur le contrat d'assurance.
2. L'infra-assurance et la charge de la preuve. La question est de savoir qui doit établir la valeur réelle du bien assuré, et quelle force probante accorder à l'interrogatoire de partie et aux expertises contradictoires.
3. L'étendue de l'indemnisation. La question est de déterminer si un poste de préjudice non réalisé ou non justifié peut être indemnisé, et selon quel mode d'évaluation (valeur à neuf ou de remplacement, valeur de reposition, dépréciation liée à l'ancienneté).
4. Les dépens et les honoraires d'expert. La question est de savoir si les honoraires de l'expert de partie peuvent faire l'objet d'une condamnation autonome, et dans quelles conditions les dépens sont mis à la charge de la partie succombante.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Sur le premier moyen, elle juge que la « causa petendi » étant exclusivement contractuelle, la question de l'origine privative ou commune de la fuite est sans intérêt pour le litige. Sur l'infra-assurance, elle retient que la valeur déclarée des marchandises (10 000 EUR) est dépassée par la seule valeur des marchandises endommagées, et que l'expertise de contre-partie elle-même confirme ce constat. Elle refuse de censurer l'appréciation des preuves, qui n'est ni absurde ni illogique.
Sur les autres postes, le tribunal retient l'absence de justificatifs de travaux