ATSJAD 202/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:202A)
Décision commentée : ATSJAD 202/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 14 novembre 2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure civile de famille portant sur la modification de mesures paternelles et filiales. Par une ordonnance (aute) du 1er février 2024, rendue dans le dossier n° 5000029/2024, le juge de première instance a suspendu l'examen de la demande de modification à la demande des parties, jusqu'à la résolution d'une procédure de modification de mesures d'un commun accord, enregistrée sous le n° 5000146/2024.
Le Ministère fiscal a formé appel de cette ordonnance le 20 février 2024. Les parties appelées sont Mme Vives, représentée par Me Somoza, et M. Manzanares.
Le texte indique que, le 27 juin 2024, une sentence (sentència) a été rendue dans le dossier n° 5000146/2024. La Cour en a eu connaissance le 20 septembre 2024. Par une providència du 9 octobre 2024, elle a levé la suspension et invité les parties ainsi que le Ministère fiscal à indiquer les effets de cette sentence sur l'objet de l'appel. Toutes les parties ont convenu qu'il y avait lieu de constater la perte d'objet du recours.
Le texte ne précise pas la date exacte à laquelle la décision de première instance dans le dossier 5000146/2024 a été notifiée aux parties, ni le contenu détaillé des mesures qu'elle a fixées. La décision ne reproduit pas le contenu de la procédure d'appel avant la providence du 9 octobre 2024.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un appel formé contre une ordonnance de suspension de la procédure devient sans objet lorsque le juge de première instance a statué au fond dans la procédure connexe, et si les effets provisoires de l'ordonnance attaquée ont cessé à la suite de cette sentence. Elle devait aussi trancher la question des dépens de la procédure d'appel.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa solution sur une seule considération (« Únic »), qui se réfère à l'article 309.8 de la loi 22/2021 du 17 septembre portant texte consolidé du Code de procédure civile. Selon cette disposition, les mesures provisoires ordonnées par le tribunal « queden sense efecte quan les mesures provisionals siguin substituïdes per les mesures que estableixi la sentència que dicti el tribunal al terme d'aquest procés, o quan finalitzi per qualsevol altre motiu ».
La Cour relève que la sentence a été rendue en première instance et que les mesures ordonnées par l'ordonnance attaquée ont cessé de produire effet. Elle en conclut qu'il y a eu une perte d'objet survenue en cours d'instance (« pèrdua sobrevinguda de l'objecte del recurs d'apel·lació »).
S'agissant des dépens, la Cour estime que la perte d'objet doit conduire à ne pas les mettre à la charge des parties. Elle retient à cette fin, « per analogia », l'article 51.4 de la même loi, qui concerne la caducité des actes de procédure. Le texte ne développe pas les raisons de cette analogie.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle :
« Primer.- Déclarer la fin de la procédure en seconde instance et la restitution des actes à la juridiction dont ils proviennent.
Segon.- Ne pas mettre à la charge des parties les dépens de la procédure.
Tercer.- Notifier la présente