ATSJAD 193/2024 : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Penal), 4 décembre 2024
Décision commentée : ATSJAD 193/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:193A, recours n° 86/2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 30 octobre 2022, J.D.S. Villalba est reconnu coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. Il est condamné à un mois d'arrêt nocturne avec sursis, assorti d'un délai de suspension de deux ans, à une interdiction de conduire de dix mois, à une amende de 500 euros et aux frais de procédure. Cette décision devient ferme faute d'opposition des parties.
Une seconde infraction est commise le 10 septembre 2023. Il s'agit d'une conduite sous l'effet de stupéfiants, sanctionnée par une ordonnance pénale du 11 septembre 2023 qui prononce à nouveau un mois d'arrêt nocturne avec sursis de deux ans. Le ministère public sollicite le 15 septembre 2023 la révocation totale du sursis.
Par un aute du 24 mai 2024, la juge d'instruction (batlle instructora) révoque intégralement le sursis, de sorte que le mois d'arrêt nocturne devient ferme. Le condamné interjette appel le 10 juillet 2024. Il soutient que ses infractions sont liées à une addiction ancienne à l'alcool et aux stupéfiants, qu'il suit un traitement auprès de l'unité des conduites addictives, et il demande une révocation partielle ne dépassant pas sept jours. Le ministère public conclut à la confirmation, en relevant qu'une troisième condamnation à une peine privative de liberté, pour des faits commis le 10 septembre 2023, est intervenue treize jours après la restitution du permis de conduire.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia statue en appel.
Question de droit
La question posée est celle de l'étendue de la révocation du sursis lorsque le condamné a commis une nouvelle infraction pendant le délai de suspension. Le juge doit-il révoquer intégralement le sursis, comme l'a fait le premier juge, ou seulement en partie, et dans quelle mesure ?
Le point de départ est l'article 64.3 du Code pénal, cité par les parties et par la juridiction. Selon le raisonnement de la Cour,