ATSJAD 221/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 décembre 2024)
Décision commentée : ATSJAD 221/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:221A, recours n° 138/2024 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le 16 février 2024, la représentante d'une association, l'Associació del Menjador Escolar de l'Escola B de P. (désignée « ORG_0 » dans la décision), a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique gratuite afin d'engager une procédure de déclaration judiciaire de cessation de paiements, assortie soit d'un arrangement judiciaire, soit d'une faillite.
Le texte présente une chronologie que l'on doit reconstituer avec prudence. Selon les motifs de l'aute, la demande de justice gratuite a d'abord été rejetée par la batllia (juge-batlle) par une décision du 22 février 2024, qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant la Sala. Par une décision du 29 février 2024, selon les antécédents, la batllia a ordonné la déduction d'un testimoni de la demande en vue de son attribution au batlle compétent du tour des faillites. La décision indique par ailleurs qu'une autre décision d'éclaircissement a été rendue le 29 septembre 2024, complétant la précédente. La date exacte de cette dernière décision, mentionnée dans les motifs, diverge donc des antécédents (29 février), ce que la décision ne relève pas explicitement.
Le 15 avril 2024, la batllia a décidé de ne pas donner suite à la déclaration de cessation de paiements et de faillite ou d'arrangement judiciaire de l'association, d'archiver les actuations et de ne prononcer aucune condamnation aux dépens. L'association a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette décision et l'ouverture d'une procédure concursale selon le décret du 4 octobre 1969 (tel que mentionné par la décision).
Par un aute du 8 juillet 2024, la Sala Civil a rejeté l'appel et confirmé la décision de première instance. Saisi d'un recours d'amparo, le Tribunal Constitutionnel, par sentence du 18 novembre 2024 (cause 2024-49-RE), a annulé cet aute. Il a jugé qu'il fallait statuer sur la demande d'assistance juridique gratuite avant d'examiner le fond, à savoir la demande de déclaration de cessation de paiements et de faillite.
Saisie sur renvoi, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rendu l'aute du 10 décembre 2024, objet du présent commentaire.
Question de droit
La question soumise à la Sala pouvait se formuler ainsi : lorsque le Tribunal Constitutionnel annule une décision au motif qu'une demande préalable d'assistance juridique gratuite n'a pas été tranchée, la juridiction d'appel, saisie d'un recours portant sur le fond (cessation de paiements), doit-elle se prononcer sur la demande de justice gratuite, ou peut-elle retenir la question de fond qui lui est soumise ?
Deux problèmes s'y rattachent :
- l'étendue de la saisine de la Sala, que la décision règle par référence au principe tantum devolutum quantum appellatum ;
- la portée de l'annulation prononcée par le Tribunal Constitutionnel et l'étendue de l'obligation de la juridiction ordinaire de s'y conformer.
Solution et dispositif
La Sala commence par observer que la demande de justice gratuite