ATSJAD 243/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 décembre 2024, ROJ ATSJAD 243/2024 – ECLI:AD:TSJADAD:2024:243A)
Décision commentée : ATSJAD 243/2024, Aute n° 000211/2024, recours n° 188/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 décembre 2024) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande déposée le 25 avril 2024, la mère de la mineure F, née le 10 mars 2022, a sollicité des mesures provisionnelles et des mesures paterno-filiales à l'encontre du père. Elle demandait notamment le maintien de l'autorité parentale conjointe, la fixation de la garde à son profit, un régime de visites progressif et une pension alimentaire de 400 euros mensuels.
Lors de l'audience du 14 mai 2024, les parties sont parvenues à un accord sur l'ensemble des mesures paterno-filiales, à l'exception du montant de la pension alimentaire et de la répartition des frais extraordinaires. Le Ministère public ne s'est pas opposé à l'accord et a proposé une pension de 350 euros, avec une répartition des frais extraordinaires de 55 % à la charge du père et 45 % à celle de la mère.
Le juge unipersonnel de première instance a homologué l'accord et fixé les mesures provisionnelles. Il a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde à la mère, organisé un droit de visite et d'hébergement du père (samedis de 15 h à 19 h et dimanches de 16 h 30 à 19 h 30, sans nuitée, avec extension envisagée aux visites intersemaines après deux mois), fixé une pension de 400 euros mensuels, et prévu que les mesures pourraient être modifiées en cas de « changement significatif des circonstances » (art. 299.10 du Code de procédure civile). La date de cette décision est indiquée comme le 15 mai 2024 dans le corps du texte, alors que l'appel vise l'Aute du 14 mai 2024.
La mère a interjeté appel. Elle soutenait que la mineure avait pleuré lors du premier week-end passé avec son père, que celui-ci n'avait pas respecté les visites de manière constante, et elle sollicitait la suspension des contacts paterno-filiaux, remplacés par un unique contact intersemaine dans le cadre du Service de rencontre familiale, ainsi qu'une mesure d'instruction auprès des services sociaux. Le Ministère public et le père ont conclu au rejet. Ce dernier soutenait en outre, à titre principal, que la voie de l'appel était inadaptée et qu'il aurait fallu former une demande de modification des mesures provisionnelles. Par Aute du 22 octobre 2024, les preuves proposées par l'appelante ont été écartées.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les mesures provisionnelles fixées en matière familiale pouvaient être remises en cause en appel, et si la réformation était justifiée. Plus précisément, il lui revenait d'apprécier si les éléments invoqués constituaient un changement significatif des circonstances au sens de l'article 299.10 du Code de procédure civile, de nature à justifier la suspension partielle des relations entre le père et l'enfant.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel et confirmé l'Aute de première instance. Son raisonnement repose sur plusieurs motifs.
Sur le caractère provisoire des mesures. La Cour relève que les mesures ont été pour l'essentiel acceptées par les parents lors de l'audience, et que le régime de visites, proposé par les progenitors et accepté par le Ministère public, a été homologué après discussion. Elle en déduit que ces mesures ont par nature un ca