ATSJAD 261/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 décembre 2024)
Décision commentée : ATSJAD 261/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:261A), Recurs 258/2024, Aute 000206/2024 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ATSJAD 261/2024) a été retenue. Le texte étant rédigé en catalan, la traduction française du dispositif et des motifs est proposée sous réserve de fidélité.
Faits et procédure
Par une sentence du 28 janvier 2009, la fondation ORG_0 (désignée « B » dans la décision) s'est vu confier une mesure de tutelle à l'égard de M. Araujo. Cette mesure est une mesure de protection ou de soutien au sens de la Llei qualificada de la persona i de la família (LQPF).
Dans le cours de l'exécution de la mesure, la fondation a sollicité sa décharge du cargo tutélaire. Le comportement de la personne protégée, décrit dans la décision, est caractérisé par des menaces et une agression envers le personnel (ayant donné lieu à une dénonciation auprès de la police), une présence insistante à l'égard des collaborateurs en dehors des heures d'accueil du public, une atteinte à leur intimité, et une attitude suscitant la crainte chez les autres usagers.
Par un aute du 18 juillet 2024, le tribunal de première instance a rejeté la demande (« No donar lloc a la petició de la ORG_0 de cessament en el càrrec de tutor »). Il a retenu une interprétation restrictive de l'excuse légale, estimant que l'exercice de la charge ne devenait impossible qu'à un degré d'intensité élevé. Il a également relevé une évolution positive du comportement de l'intéressé.
La fondation a interjeté appel, en invoquant une violation de la loi et de la jurisprudence, et une erreur dans l'appréciation de la preuve. Le ministère public s'est adhéré à l'appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel.
Question de droit
La question posée à la Cour est la suivante : une fondation investie d'une mesure tutélaire peut-elle être excusée de cette charge en application de l'article 22 d) de la LQPF, lorsque le comportement agressif et antisocial de la personne protégée rend inviable l'exercice adéquat des fonctions de soutien, alors même que ce comportement paraît s'être récemment amélioré ?
L'article 22 LQPF énumère quatre causes d'excuse. Le litige porte principalement sur le d) : les personnes « qui le justifient en se trouvant dans une situation qui rend inviable l'exercice adéquat des fonctions de protection ou de soutien ». La décision reconnaît expressément que les fonctions de protection ou de soutien revêtent un caractère d'autorité, en ce qu'elles constituent un devoir pour les personnes qui en sont investies. Le juge doit donc concilier ce caract