ATSJAD 271/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 décembre 2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:271A)
Décision commentée : ATSJAD 271/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 décembre 2024, recours n° 319/2024 (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence fournie dans les métadonnées de la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le requérant, M. Vara, a formé un recours d'appel contre une décision (aute) rendue dans le cadre d'une procédure civile de jurisdicció voluntària (n° 3000444/24). Ce recours visait le refus de lui accorder le bénéfice de la justice gratuite.
Le contexte administratif est le suivant. Une résolution du Secretari d'Estat de Justícia i Interior, datée du 4 novembre 2024, a rejeté la demande d'autorisation de résidence et de travail formée par l'intéressé, sur le fondement des articles 43 et 49 c) de la Llei 9/2012, du 31 mai, de modification de la Llei qualificada d'immigració. M. Vara entendait contester cette décision devant le Gouvernement et sollicitait, à cette fin, le bénéfice de la justice gratuite pour formuler ses observations.
Le juge de première instance a refusé ce bénéfice, au motif que la situation ne correspondait à aucune des hypothèses prévues par le Reglament du 17 janvier 2024 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique d'avocat.
Le tribunal, composé de MM. Jaume Tor Porta (ponent), Vincent Aniere et Carles Cruz Moratones, statue en appel. Le texte de la décision mentionne un appel formé contre l'aute du 12-11-2024 dans l'antécédent de fait, et contre celui du 14-11-2024 dans le dispositif. Cette divergence de dates n'est pas explicitée dans la décision (non précisé dans la décision quant à la date exacte de la décision attaquée).
Question de droit
La question posée était de savoir si le droit à la défense et à l'assistance technique d'avocat, tel que garanti par l'État andorran en application de l'article 10.2 de la Constitution et précisé par le Reglament du 17 janvier 2024, couvre une étape administrative préalable, en l'espèce un recours administratif devant le Gouvernement contre une décision de refus d'autorisation de résidence et de travail.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le bénéfice de la justice gratuite peut être accordé pour un tel recours, au regard de l'article 2.1 du Reglament, qui énumère les situations dans lesquelles l'assistance technique d'avocat est garantie.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel. Son raisonnement repose sur deux points.
1. Inapplicabilité du Reglament à la phase administrative. Selon l'article 2.1 du Reglament, la garantie d'assistance porte sur les situations juridictionnelles. Le tribunal relève que, dans la sphère administrative, l'intervention de l'avocat n'est prévue qu'à la condition que cette assistance soit « préceptiva » (obligatoire) au sens de l'article 1.2 d) du Reglament. Or cette exigence exclut la phase administrative préalable, de sorte que le recours devant le Gouvernement ne relève pas du champ du texte.
**2. Possibilité future de bénéficier de l'