STSJAD 265/2024
Décision commentée : STSJAD 265/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 décembre 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:265, recurs n° 38/2024) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une opération d'escission partielle a été réalisée entre deux sociétés andorranes, l'une transmettant et l'autre recevant un ensemble d'actifs. L'objet transmis regroupait la gestion de créances dépréciées et d'actifs immobiliers adjugés, issus d'une activité bancaire. L'entité ORG_1, successeur universel de la société ORG_0, a obtenu l'annulation d'une décision de la Commission technique tributaire confirmant des liquidations provisoires d'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (IPTPI) et d'impôt général indirect (IGI). Le montant total de la dette tributaire s'élevait à 3 220 879,22 EUR.
Par jugement du 10 juin 2024, le Batlle (juge unipersonnel de la section administrative) a estimé le recours de manière très partielle. Il a seulement constaté l'illégalité de la décision en ce qu'elle n'avait pas pris en compte douze unités immobilières acquises par une autre société du groupe.
Deux appels ont été formés. Le Gouvernement d'Andorre a contesté le calcul de la base imposable et a invoqué, à titre subsidiaire, une régularisation de la transmission antérieure du 18 décembre 2020. La société agent a soulevé une erreur patente dans l'appréciation de la preuve, la qualification de branche d'activité, l'assujettissement à l'IGI et l'exonération de l'IPTPI pour opérations intragroupe. Le débat a été tranché sur conclusions écrites, la vista orale ayant été remplacée.
Question de droit
La Cour devait résoudre trois questions principales :
- L'escission constituait-elle une « branche d'activité » au sens de l'article 2.7 de la loi n° 17/2017 sur le régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises, ouvrant droit au régime de neutralité et aux exclusions de l'IGI et de l'IPTPI prévues par les articles 12 et 13 ?
- À titre subsidiaire, l'opération échappait-elle à l'IGI en tant que transmission d'une « unité économique autonome » au sens de l'article 6.1 de la loi n° 11/2012 ?
- À titre subsidiaire également, l'opération bénéficiait-elle de l'exonération de l'IPTPI prévue par l'article 4.8 de la loi sur cet impôt pour les apports entre sociétés du même groupe ?
Il fallait en outre se prononcer sur la recevabilité des moyens nouveaux présentés en appel par le Gouvernement.
Solution et dispositif
La Cour rejette le premier moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de la preuve. Elle relève que le rapport d'expertise, d'inspiration économique, ne pouvait lier le juge sur la qualification juridique de branche d'activité. Sur le fond, elle juge qu'aucune des deux sociétés ne disposait, à la date de l'escission, de moyens organisationnels, financiers et humains propres permettant un fonctionnement autonome. Le personnel était partagé avec d'autres activités bancaires, les locaux n'étaient pas distincts et le financement externe n'avait été formalisé qu'après l'opération. Une comptabilité analytique faisant apparaître des soldes intragroupe ne suffit pas à établir cette autonomie.
S'agissant de l'IGI, la Cour retient que la notion d'« unité économique autonome » de l'article 6.1 de la loi sur l'IGI exige la même capacité d'agir par des moyens propres que la loi n° 17/2017. Cette exigence porte sur l'entité transmettante comme sur l'entité acquérante. Elle s'appuie, par analogie, sur l'article