ATSJAD 242/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:242A)
Décision commentée : ATSJAD 242/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 213/2024, recours n° 187/2024, 12 décembre 2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par requête conjointe du 1er mars 2024, deux personnes, Mmes Almansa et Morell, ont saisi le tribunal d'une demande de filiation par adoption, la seconde adoptant la première, selon la procédure de juridiction gracieuse (jurisdicció voluntària). Les requérantes sollicitaient l'inscription de cette filiation au registre de l'état civil, avec attribution à l'adoptée du second nom de l'adoptante. La décision ne précise pas l'âge de l'adoptée ni les liens familiaux antérieurs éventuels (non précisé dans la décision), mais il ressort de son objet qu'il s'agit d'une adoption de personne majeure.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le Batlle compétent a accordé un délai de cinq jours ouvrables pour produire le contenu intégral d'un document annexé à la demande et pour apporter les justificatifs ou proposer les preuves relatifs au respect des conditions de l'article 185.2 de la Llei qualificada de la persona i de la família. Il était précisé que, à défaut, la demande serait déclarée irrecevable.
Le 14 mai 2024, les requérantes ont produit le document demandé. Elles ont exposé les difficultés qu'elles rencontraient pour établir la cohabitation stable pendant la période légale et le maintien des liens affectifs, tout en soutenant que les conditions étaient remplies.
Par aute du 24 mai 2024, le tribunal unipersonnel du Batlle a déclaré la demande irrecevable (no admetre a tràmit) et ordonné l'archivage définitif de la procédure, sans condamnation aux dépens. Les requérantes ont interjeté appel, en soutenant que le premier juge avait commis une erreur dans l'appréciation de la preuve et que les conditions légales étaient satisfaites.
Le tribunal supérieur, saisi en appel, a statué par aute du 12 décembre 2024.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge de la juridiction gracieuse peut déclarer irrecevable une demande d'adoption d'une personne majeure au motif que le demandeur n'a pas apporté la preuve des conditions de fond prévues par la loi, à savoir la cohabitation d'au moins trois ans pendant la minorité de l'adopté et le maintien de liens affectifs jusqu'à l'adoption. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'insuffisance probatoire à ce stade constitue un motif d'irrecevabilité au sens des articles 430 à 435 du Code de procédure civile (CPC).
Le cadre normatif retenu par la Cour comprend l'article 435.1 du CPC, qui lie la recevabilité de la demande au respect des exigences du chapitre premier du livre concerné, les articles 430 à 433 ainsi que l'article 434, notamment son second alinéa. Le fond est régi par l'article 185.2 de la Llei qualificada de la persona i de la família, complété par sa disposition transitoire septième, et l'obligation d'audition des progéniteurs posée par l'article 188 de la même loi. La référence à l'article 439 du CPC porte sur les dépens.
Solution et dispositif
La