Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 décembre 2024, n° 227/2024 (ROJ: STSJAD 325/2024)
Décision commentée : STSJAD, Sala Civil, 19 de desembre del 2024, Sentència n° 000227/2024, recurs d'apel·lació n° 155/2024, ROJ: STSJAD 325/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:325 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans un conflit de voisinage relatif aux conditions matérielles d'exercice de l'accès à deux parcelles contiguës, dénommées respectivement « Casa A » et « Casa B », situées sur le territoire de la paroisse désignée dans la décision sous l'appellation Comú C.
Par acte authentique reçu le 14 octobre 1998 par-devant le notaire N (sous le numéro 0000 de son protocole), M. Gibert a acquis de Mme JCC la propriété de l'immeuble dit Casa A. L'acte de vente décrivait le bien en mentionnant expressément dans ses confrontations (paragraphe « Designació ») qu'il jouxtait, au couchant (Ponent), « pour partie Casa B et pour partie un chemin propriété indivise de Casa B et de Casa A servant d'accès aux deux maisons » (« part amb Casa B i part amb camí propietat indivisa de Casa B i de Casa A que serveix d'accés a ambdues cases »).
Le 2 mars 1999 (également visé à la date du 9 mars 1999 dans les motifs de la juridiction), M. Gibert et le père de M. Vives (M. Ribes, ultérieurement décédé) ont régularisé une convention sous seing privé aux fins d'encadrer la réalisation de travaux de réfection affectant leurs maisons respectives. La clause cinquième de ce protocole stipulait notamment que les parties faciliteraient l'exécution des travaux de construction et d'entretien des façades en autorisant l'accès et l'usage des espaces contigus, à savoir le porche de Casa A et l'entrée de Casa B.
Par la suite, entre les années 2003 et 2012, M. Vives a entrepris des travaux de rénovation de son immeuble (Casa B). Préalablement à l'installation des échafaudages indispensables à ce chantier, M. Vives a procédé unilatéralement au pavage et à l'empierrement (empedrament) du chemin d'accès privé desservant les deux fonds. Ces travaux de surfaçage ont provoqué une altération de la topographie préexistante : ils ont induit un rehaussement de la cote altimétrique de l'assiette du passage de l'ordre de 30 centimètres par endroits (avec une surélévation moyenne constatée ultérieurement de 5 à 15 centimètres et une pente d'accès portée à 55 %).
Cette modification structurelle a eu pour conséquence directe d'entraver le passage des véhicules légers conventionnels à destination de Casa A, d'empêcher l'ouverture normale vers l'extérieur de la porte de garage de M. Gibert et de générer un ruissellement ainsi qu'une accumulation des eaux pluviales à l'entrée de son habitation. Pour tenter d'endiguer ce dernier désordre, M. Vives avait lui-même implanté une grille d'évacuation des eaux pluviales à l'entrée du stationnement de son voisin.
Parallèlement, la consistance juridique de cette voie d'accès a suscité un différend d'ordre administratif. Par décision du 3 juin 2015, la section administrative de la Batllia a ordonné au Comú C de porter mention au cadastre d'une divergence relative au chemin litigieux, décision confirmée en appel par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia le 28 janvier 2016.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 8 mai 2017, M. Gibert a attrait M. Vives devant la juridiction civile de première instance de la Principauté d'Andorre (le Tribunal de Batlles). La demande principale tendait à voir condamner le défendeur, sous astreinte de ses propres deniers, à restituer le chemin d'accès litigieux en son état et à sa cote d'origine, ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens, incluant les honoraires d'avocat, de mandataire judiciaire (procurador) et d'experts.
Le 3 juillet 2017, M. Vives a déposé son mémoire en réponse (contesta a la demanda), concluant au rejet intégral des prétentions adverses et sollicitant la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Au terme de l'instruction — marquée notamment par une descente sur les lieux avec constat visuel du juge (inspecció ocular), l'audition de témoins et le dépôt de deux rapports d'expertise judiciaire —, le Tribunal de Batlles a rendu son jugement le 12 avril 2024. Les premiers juges ont fait droit à l'action engagée par M. Gibert en condamnant M. Vives à restituer à ses frais le chemin d'accès à Casa A et Casa B en son état et à sa cote originels, avec charge des dépens.
M. Vives a interjeté appel de ce jugement devant la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (enregistré sous le numéro de rôle 155/2024). Au soutien de son recours, l'appelant a soulevé quatre séries de griefs :
- Sur la qualification de l'action et les droits de la défense : il reprochait au premier juge de ne pas avoir rigoureusement identifié le fondement juridique de l'action en restitution, générant ainsi une situation de violation caractérisée des droits de la défense (indefensió).
- Sur la titularité des droits réels et l'action pétitoire : il soutenait que la copropriété du passage n'était nullement établie et que, face à la contestation formelle du titre de propriété indivise, l'intimé était tenu d'exercer préalablement une action en revendication (acció reivindicatòria de propietat). L'appelant arguait d'une inversion de la charge de la preuve au mépris de l'adage imposant au demandeur d'établir la matérialité de ses allégations.
- Sur l'appréciation des éléments probatoires : il plaidait l'erreur d'appréciation dans la lecture de l'acte authentique d'acquisition de 1998 (qui ne vaudrait pas, selon lui, vente directe de l'assiette du chemin), dans l'analyse de la convention de 1999 ainsi que dans la portée des témoignages de MM. Castillo et Palau. En outre, il contestait l'écartement par les premiers juges, au motif d'une production tardive durant la phase probatoire, d'une copie certifiée conforme du cadastre de 1910 censée attester de l'inexistence historique de ce chemin indivis.
- Au fond : il concluait à l'infirmation intégrale du jugement entrepris et à la condamnation de M. Gibert aux dépens des deux instances.
L'intimé, M. Gibert, a conclu pour sa part à la confirmation pure et simple de la décision entreprise, fondant sa légitimité à agir sur sa qualité avérée, au minimum, d'usager et de possesseur légitime du chemin troublé dans sa jouissance par l'exhaussement fautif de la voie, et sollicitant la mise à la charge de l'appelant des dépens d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra une série de questions articulées autour du régime des actions possessoires, de l'office du juge dans la qualification de la demande et de la protection de la jouissance des voies d'accès indivises ou communes en droit privé andorran :
- L'imprécision terminologique affectant l'intitulé formel d'une demande tendant à la remise en état d'un passage affecté de modifications matérielles vicie-t-elle l'instance d'une atteinte aux droits de la défense (indefensió), alors même que les faits litigieux et l'objet de la prétention étaient parfaitement débattus ?
- L'usager ou copossesseur d'un passage d'accès contigu est-il recevable à agir en cessation du trouble matériel et en remise en état des lieux sans être astreint à intenter préalablement une action pétitoire en revendication de propriété (acció reivindicatòria), ni à emprunter strictement la voie d'un référé ou interdit possessoire préalable (interdicte) ?
- Les transformations matérielles d'un chemin d'accès indivis ou commun opérées unilatéralement par un voisin (en l'occurrence la surélévation de la cote du sol empêchant le passage régulier des automobiles et l'évacuation naturelle des eaux) constituent-elles une violation des obligations de voisinage justifiant une condamnation à une obligation de faire (obligació de fer) sous la forme d'une restitutio in integrum ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia, par la voix de son magistrat rapporteur Alexandra Cornella Solà, a rejeté l'ensemble des branches du recours et confirmé intégralement le jugement rendu par la Batllia.
1. L'office de qualification du juge et le rejet de l'exception d'indéfension
La cour écarte d'emblée le moyen tiré du défaut d'identification formelle de l'action engagée. Rappelant sa jurisprudence établie (notamment l'arrêt du 28 juin 2013, rotlle TSJC-304/12, et l'ordonnance du 9 octobre 2014, rotlle TSJC-100/14), la juridiction supérieure réaffirme le principe selon lequel :
« L'action intentée doit pouvoir se déduire de la demande, sans préjudice du contrôle que l'article 2 du décret du 1er mai 1922 attribue au tribunal et qui l'autorise à qualifier l'action conformément à la causa petendi et au petitum. »
Cette prérogative juridictionnelle de requalification ne saurait encourir la censure au titre des droits de la défense que si elle a placé la partie adverse dans une situation « d'indéfension effective ». Or, la cour observe que M. Vives a, dès l'origine, parfaitement identifié les termes exacts de la controverse factuelle et juridique, lui permettant ainsi de déployer l'intégralité des moyens de défense qu'il jugeait opportuns.
2. L'autonomie de la protection possessoire et d'usage face à la revendication pétitoire
L'appelant soutenait que l'existence d'une divergence cadastrale et son refus de reconnaître la copropriété du passage faisaient obstacle à toute action en remise en état, à défaut d'action revendicative préalable. La Sala Civil neutralise radicalement cette argumentation en opérant une stricte dissociation entre le débat sur la propriété immobilière et celui portant sur la sanction du trouble de fait causé à l'usage légitime de l'assiette du chemin :
- L'objet réel du litige (« l'objecte real del litigi »), circonscrit par les prétentions figurant au dispositif introductif (petitum), n'a point trait à l'attribution du droit de propriété du chemin, mais à la réparation des préjudices matériels subis par M. Gibert en sa qualité — démontrée — d'usager et de possesseur de cette voie d'accès.
- L'exercice d'un interdit possessoire sommaire préalable (interdicte) ne constitue nullement une condition nécessaire (« no és una condictio sine qua non ») pour ester au fond aux fins d'obtenir une condamnation à une obligation de faire (obligació de fer) tendant à l'expurgation du trouble.
3. La charge et l'administration de la preuve de la possession et du trouble
La cour valide le faisceau d'indices retenu par les premiers juges pour consacrer la légitimité de la jouissance exercée par l'intimé sur le chemin :
- Le titre d'acquisition : l'acte authentique du 14 octobre 1998 formalise le rattachement de la parcelle Casa A à un passage contigu spécifié comme « propriété indivise » des deux maisons et affecté à leur desserte mutuelle.
- Les aveux implicites et conventions : la convention sous seing privé de mars 1999 consacrait déjà l'usage partagé de ces dégagements immédiats ; de surcroît, le comportement de M. Vives lui-même, ayant installé d'autorité une grille d'eaux pluviales pour prévenir l'inondation de Casa A consécutivement à ses travaux, corroborait la réalité de l'usage concurrent des lieux.
- Les dépositions testimoniales : les déclarations concordantes des témoins Castillo et Palau ont attesté de l'accès carrossable antérieur à la modification des lieux, du stationnement régulier de véhicules professionnels et particuliers sur cette bande de terre et de l'existence d'une issue charretière/porte d'accès vers Casa A.
S'agissant des documents cadastraux de l'année 1910 invoqués par l'appelant pour dénier l'existence du chemin, la cour approuve leur rejet :
- D'une part, sur le plan procédural, tant sous l'empire de l'ancienne procédure que sous le Code de procédure civile du 18 octobre 2018, les pièces justificatives des prétentions et exceptions doivent être produites avec les écritures introductives ou responsives, de sorte que leur versement ultérieur en phase probatoire était tardif.
- D'autre part, sur le fond, la vétusté intrinsèque des relevés parcellaires de 1910, les imprécisions techniques inhérentes à l'époque et l'évolution morphologique des lieux au cours du XXe siècle leur ôtaient toute pertinence démonstrative.
4. La réalité du dommage matériel et l'obligation de restitution
Enfin, la cour se fonde sur les expertises judiciaires diligentées sous la conduite des experts P1 et P2 :
- L'expert P1 a expressément constaté que l'empierrement a entraîné la création d'une dénivellation de 30 cm sur la partie droite de la rampe d'accès, avec une déclivité atteignant 55 %, rendant le franchissement impossible à tout véhicule de tourisme conventionnel (l'accès ne demeurant surmontable que par des véhicules tout-terrain au prix de manœuvres délicates).
- L'expert P2 a mesuré une surélévation moyenne de 5 centimètres, avec des pics à 15 centimètres, créant un redent abrupt en rupture avec le profil topographique relevé lors de documents antérieurs (notamment un relevé topographique de 1994).
- La descente sur les lieux du tribunal a confirmé le blocage fonctionnel de la porte du garage.
Constatant la réalité du trouble matériel direct et certain causé aux prérogatives d'usage de M. Gibert, la Sala Civil conclut que M. Vives a contrevenu aux règles régissant les rapports d'usage et de voisinage, et confirme sa condamnation à restituer le chemin d'accès à son état originel et à sa cote d'origine, à ses frais exclusifs.
C. Le dispositif
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