STSJAD 114/2025 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2025
Décision commentée : STSJAD 114/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:114 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 27 mai 2024, M. Izquierdo a formé une demande en divorce et en dissolution du régime matrimonial contre son épouse, Mme Gomila. Dans son mémoire en défense du 1er juillet 2024, Mme Gomila a sollicité le prononcé du divorce et, en outre, la condamnation de son époux à lui restituer le chat mâle, blanc et gris, de race européenne, prénommé « S ». Cette prétention n'avait pas fait l'objet d'une demande reconventionnelle distincte.
Par jugement du 4 septembre 2024 (désigné dans le dispositif de l'arrêt d'appel comme la « Sentència 91/2024 »), le tribunal de première instance a prononcé le divorce, confié la garde du chat à M. Izquierdo et n'a pas statué sur les dépens. Mme Gomila a interjeté appel. Elle demandait, à titre principal, la révocation de la décision et l'accueil de ses prétentions, et à titre subsidiaire, l'attribution de la garde de l'animal, avec condamnation de l'adverse partie aux dépens des deux instances. M. Izquierdo a conclu au rejet de l'appel. Par ordonnance du 10 décembre 2024, la Cour a refusé d'admettre les preuves proposées par l'appelante.
L'appel a été examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée du président M. Vincent Anière, des magistrats M. Carles Cruz Moratones et M. Jaume Tor Porta, rapporteur. L'objet du litige est intitulé « divorce, attribution de la garde d'un animal de compagnie, principes de justice rogée, congruence, contradiction et égalité des parties, nullité de jugement ». Les moyens de l'appelante portaient sur la violation de ces principes, ainsi que sur la contestation de la témoignage recueilli en première instance auprès d'un témoin, M. Puig.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la prétention de restitution de l'animal, formulée dans le mémoire en défense sans être présentée comme demande reconventionnelle, pouvait être instruite et jugée selon les modalités suivies à l'audience, sans que la partie adverse ait été mise en mesure de répondre par écrit. Plus précisément, il s'agissait de savoir si cette irrégularité procédurale, régularisée en cours d'audience orale, emportait une rupture de l'égalité des armes et une atteinte au droit à un procès équitable, au sens de l'article 10 de la Constitution andorrane et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), et si elle justifiait l'annulation du