Aute TSJA d'Andorre, Sala Civil, 14 janvier 2025 (ROJ ATSJAD 115/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:115A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000007/2025, 14 janvier 2025, recours n° 279/2024 (ROJ ATSJAD 115/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:115A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir du texte intégral de la décision. Le dispositif, rédigé en catalan, est traduit en français sous la responsabilité de l'auteur de la fiche.
Faits et procédure
Une demande de mesures de soutien à l'exercice de la capacité a été déposée, le 15 janvier 2024, par des enfants et l'épouse d'une personne dont la capacité était en cause, sur le fondement de l'article 310 du Code de procédure civile (CPC). Le juge d'instance (Batlle) a reconduit d'office la procédure vers le cadre sans opposition de l'article 308 CPC, a désigné un défenseur judiciaire et a décidé de ne pas notifier personnellement la demande à la personne concernée. Le Ministère public a formé un recours de réposition, rejeté le 21 mai 2024.
Le 10 juin 2024, le juge d'instance a rendu un aute instituant une curatelle assistancielle et représentative, désignant les membres de la famille comme curateurs et ratifiant un placement en centre sociosanitaire. La partie dispositive de cette décision se référait à deux reprises à une « Sentència » au lieu d'un « Aute ». Le 14 juin 2024, le juge a rectifié d'office cette erreur. L'aute rectificatif a expressément indiqué qu'un recours d'appel pouvait être formé dans un délai de treize jours ouvrables à compter de la notification.
Le Ministère public a interjeté appel contre l'aute du 10 juin ; ce recours a été déclaré irrecevable pour tardiveté par aute de la Sala du 22 juillet 2024. Le 30 juillet 2024, il a formé un nouvel appel, cette fois contre l'aute rectifié, en sollicitant sa révocation, la notification de la demande à la personne concernée et, en cas d'opposition du Ministère public, la poursuite de la procédure contentieuse. Le défenseur judiciaire s'est opposé à l'appel, et les appelants privés ont soulevé à titre principal la préclusion et la tardiveté du recours.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Le recours de réposition formé par le Ministère public contre la providence du 6 mars 2024 a-t-il épuisé son droit d'appel, de sorte que le recours ultérieur serait précludé ?
- La rectification d'une erreur matérielle par le juge, intervenue après l'expiration du délai d'appel contre la décision initiale, ouvre-t-elle un nouveau délai de recours contre la décision rectifiée ?
La seconde question est la plus substantielle : elle engage l'