Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 janvier 2025, n° 111/2024 (ATSJAD 188/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 de gener del 2025, n° de pourvoi 111/2024, Aute 3-2025, ROJ: ATSJAD 188/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:188A (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la juridiction pénale de la Principauté d'Andorre plonge ses racines dans un conflit structurel entre investisseurs au sujet de l'acquisition, de la réhabilitation et de l'exploitation d'un ensemble immobilier à vocation hôtelière. Selon les éléments retenus par les juridictions de première instance et d'appel, les dissensions sont nées des relations économiques heurtées entre deux blocs distincts d'intérêts financiers, désignés sous les vocables de « groupe T. » et « groupe B. ».
Pour réaliser cette opération immobilière et hôtelière, ces groupes avaient constitué un véhicule sociétaire commun, la société N. (désignée sous l'entité N., ORG_3). L'actionnariat et les organes de gouvernance reflétaient cette composition mixte. Au fil des années, les dissensions se sont cristallisées sur le fonctionnement interne de ladite personne morale, portant singulièrement sur la régularité des convocations aux assemblées générales, l'adoption contestée de résolutions sociales, la mise en œuvre de décisions stratégiques d'exploitation, ainsi que sur diverses opérations de cession et de restructuration d'actifs.
Considérant que ces actes de gouvernance masquaient des manœuvres frauduleuses destinées à évincer ou spolier l'un des collèges d'investisseurs, les représentants de ce dernier – en l'espèce MM. Amador et Pino, agissant tant pour leur compte propre qu'au nom et pour les intérêts de la société N., ORG_3 – ont entrepris de porter le différend sur la scène pénale. Les griefs articulés visaient plusieurs protagonistes et personnes morales interconnectées au sein d'une chaîne sociétaire transfrontalière :
- M. Catalá (J.T.P.) ;
- M. Garzón ;
- M. Sanz, en sa qualité de représentant légal de l'entité de droit andorran ORG_0, elle-même détentrice de la société de droit maltais ORG_4, laquelle détenait à son tour la société tchèque O.C. ORG_3 ;
- M. Machado, en qualité de représentant légal de la société andorrane ORG_6, détentrice de l'entité tchèque ORG_2.
Les plaignants dénonçaient une multiplicité d'infractions d'affaires qui se seraient matérialisées, pour l'essentiel, durant la phase initiale du montage financier et de restructuration, située chronologiquement entre les années 2005 et 2007. Selon les termes de la plainte avec constitution de partie civile (querella), ces agissements étaient qualifiés de :
- faux bilans ou falsification de comptes sociaux (falsejament de comptes socials), réprimé par l'article 238 du Code pénal andorran ;
- abus de position dominante (abús de posició dominant), réprimé par l'article 239 du même code ;
- administration déloyale d'une entreprise (administració deslleial d'una empresa), visée à l'article 240 dudit code ;
- association illicite (associació il·lícita), prévue aux articles 359 et 360 du Code pénal ;
- blanchiment d'argent ou de valeurs (blanqueig de diners o valors), incriminé à l'article 409 ;
- création, usage et commercialisation de documents inauthentiques ou faux en écritures (creació, ús i comercialització de document inautèntic), sous l'empire de l'article 435 du Code pénal.
S'y ajoutait l'évocation de la création d'entreprises fictives, tandis que le grief de blanchiment de capitaux était rattaché par les plaignants à des opérations ultérieures, intervenues postérieurement à l'année 2007, consistant en des transferts d'actions, des modifications formelles dans la composition des organes d'administration et des opérations de vente d'actifs.
Toutefois, la plainte pénale initiant les poursuites en Principauté ne fut formellement déposée par les consorts Amador, Pino et l'entité N., ORG_3 que le 30 octobre 2020, soit plus d'une décennie après la matérialisation des actes initiaux de gestion querellés. Parallèlement, ces mêmes événements avaient déjà fait l'objet d'une instruction et d'un jugement sur le fond devant les juridictions répressives du Royaume d'Espagne, ayant abouti au jugement n° 24/10 rendu le 13 avril 2010 par l'Audiencia Nacional, décision confirmée dans son intégralité par le Tribunal Suprême espagnol dans son arrêt n° 150/11.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du dépôt de la plainte le 30 octobre 2020, une phase d'instruction préparatoire a été ouverte sous la référence de diligences préalables (diligències prèvies) n° 7000074/2023, confiée à la section spécialisée n° 3 de la Batllia (juridiction d'instruction andorrane de première instance).
Le parcours procédural s'est ensuite articulé en plusieurs étapes décisives :
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L'ordonnance de classement de l'instruction (3 mai 2024) :
Par une ordonnance (aute) du 3 mai 2024, le juge d'instruction (Batlle instructor) de la section spécialisée n° 3 a prononcé le classement sans suite et l'archivage (arxiu) de la procédure. Cette décision reposait sur plusieurs fondements alternatifs et cumulatifs :- la prescription de l'action publique pour les délits prétendument commis entre 2005 et 2007 (le délai le plus long étant de dix ans) ;
- l'absence de caractérisation pénale intrinsèque des faits dénoncés, ceux-ci relevant d'un différend purement commercial et sociétaire entre actionnaires ;
- l'impossibilité juridique de retenir le délit de blanchiment d'argent à défaut d'infraction sous-jacente punissable et en l'absence de connexité ou continuité délictuelle au sens de l'article 59 du Code pénal ;
- l'autorité de chose jugée issue des décisions définitives rendues en Espagne par l'Audiencia Nacional et le Tribunal Suprême.
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L'appel devant le Tribunal de Corts et le rejet au fond (2 juillet 2024) :
Les plaignants ont interjeté appel contre cette ordonnance de classement. Par une ordonnance en date du 2 juillet 2024, le Tribunal de Corts (juridiction répressive collégiale d'appel et de jugement) a intégralement débouté les appelants et confirmé l'ordonnance d'archivage. La juridiction d'appel a réitéré les motifs d'extinction de l'action publique par l'effet conjugué de la prescription décennale, de la chose jugée transfrontalière et de la nature strictement civile et commerciale du litige. Par ailleurs, il a été souligné qu'un recours d'amparement constitutionnel formé antérieurement par les plaignants contre la prétendue inaction de la Batllia avait été rejeté par le Tribunal Constitutionnel andorran le 17 juin 2024. -
L'incident d'annulation d'actes de procédure (26 juillet 2024 - 25 septembre 2024) : Refusant d'admettre la clôture des poursuites, la représentation juridique de MM. Amador, Pino et de la société N., ORG_3 a engagé, le 26 juillet 2024, un incident de nullité de la procédure () à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal de Corts du 2 juillet 2024, sur le fondement de l'article 18 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993 ().
À l'appui de cet incident extraordinaire, les requérants soutenaient que l'ordonnance du 2 juillet 2024 portait une atteinte irrémédiable à leurs droits fondamentaux à la juridiction et à la défense (reconnus par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre), dans leurs volets spécifiques :
- du droit à un procès équitable et régulier (procés just o degut) ;
- du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit (decisió fonamentada en dret).
Les requérants reprochaient au Tribunal de Corts d'avoir laissé sans réponse des griefs essentiels, tenant à l'inapplicabilité de la chose jugée à trois des personnes visées par la plainte (non jugées en Espagne) et aux faits matériels postérieurs relatifs au blanchiment d'argent.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le Tribunal de Corts a rejeté intégralement l'incident de nullité d'actes pour défaut manifeste de fondement, tout en condamnant les instigateurs de l'incident aux dépens. Le tribunal a considéré que la décision du 2 juillet 2024 fournissait une réponse globale, raisonnée et juridiquement satisfaisante aux prétentions des parties, et que l'incident de nullité ne saurait être détourné en un troisième degré de juridiction déguisé.
- Le recours d'appel devant le Tribunal Superior de Justícia (16 octobre 2024) :
Par mémoire déposé le 16 octobre 2024, les plaignants ont interjeté appel devant la Chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra à l'encontre de l'ordonnance du 25 septembre 2024. Ils concluaient à l'infirmation de la décision, à la reconnaissance des violations constitutionnelles alléguées, et réclamaient l'anéantissement de la décision confirmant le classement sans suite afin d'ordonner la réouverture intégrale de l'instruction pénale et la pratique d'actes d'enquête.
À l'opposé, les parties intimées (MM. Catalá, Sanz et consorts) ainsi que le Ministère Public (Ministeri Fiscal) ont soutenu l'irrecevabilité manifeste et le mal-fondé du recours, sollicitant la confirmation de la clôture des poursuites.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi dévolu au Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre soulevait un problème de droit processuel fondamental, articulé autour de la portée du contrôle exercé au titre de l'incident d'annulation d'actes (incident de nul·litat d'actuacions) régi par l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, et de la consistance des garanties constitutionnelles entourant le procès équitable.
La juridiction suprême ordinaire devait spécifiquement trancher deux interrogations indissociables :
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L'omission d'une réponse exhaustive à des arguments secondaires vicie-t-elle le droit à une décision juridictionnelle motivée ?
Le juge d'appel méconnaît-il le droit fondamental à une décision fondée en droit et le droit au procès équitable lorsqu'il s'abstient de répondre explicitement à certains arguments particuliers soulevés par une partie – en l'occurrence, les limites subjectives (personnes non poursuivies en Espagne) et objectives (faits de blanchiment) de l'exception de chose jugée –, dès lors que la décision attaquée repose, de manière autonome et suffisante, sur l'absence de caractérisation pénale de l'ensemble des faits et sur l'acquisition de la prescription ? -
L'ordonnance de classement sans suite sans ouverture des débats oraux méconnaît-elle le droit fondamental à la juridiction ?
La partie poursuivante (