ATSJAD 161/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 janvier 2025)
Décision commentée : ATSJAD 161/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 janvier 2025 (Lire sur source officielle)
Traduction libre du catalan par nos soins. Les noms des parties sont rapportés tels qu'anonymisés dans la décision.
Faits et procédure
L'entité « ORG_0 » a introduit une demande devant la juridiction administrative contre le Gouvernement d'Andorre. Elle contestait l'acord de la Commission technique tributaire du 24 février 2022, qui avait rejeté le recours formé contre une résolution de la Direction adjointe d'inspection tributaire du 10 novembre 2021. Ces actes s'inscrivaient dans une procédure de vérification de gestion relative à l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2017 et 2018.
Par la sentence n° 43/2022 du 23 septembre 2022, le Tribunal de Batlles (section administrative) a fait droit à la demande. Il a annulé les actes attaqués au motif que la procédure de vérification avait été frappée de caducité, le délai de six mois prévu à l'article 87.6 de la Llei de bases de l'ordenament tributari étant expiré. Le juge de première instance a qualifié le vice de nullité relative ou d'annulabilité.
Le Gouvernement a interjeté appel. Par la sentence n° 62/2024 du 21 octobre 2024, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a accueilli cet appel et validé les liquidations litigieuses.
Estimant que cette sentence portait atteinte à son droit fondamental à la juridiction, dans sa composante de droit à une décision motivée en droit et à un procès équitable, « ORG_0 » a formé le 8 novembre 2024 un incident de nullité contre la sentence, sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials. Elle soutenait qu'une preuve régulièrement admise, à savoir un rapport d'expert produit au dossier administratif, n'avait pas été valablement appréciée. Elle demandait l'annulation de la sentence et le prononcé d'une nouvelle décision confirmant le jugement de première instance.
Par aute n° 19/2024 du 12 décembre 2024, la Sala a rejeté l'incident et condamné l'incidentante aux dépens. Le 14 janvier 2025, « ORG_0 » a interjeté appel contre cet aute, en sollicitant sa révocation, l'admission de l'incident de nullité et la déclaration de nullité de la sentence. La décision commentée statue sur la recevabilité de ce second recours.
Question de droit
La question posée à la Sala était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'appel formé contre l'aute rejetant un incident de nullité d'une décision ferme peut être déclaré irrecevable par la juridiction d'appel, lorsque le recourant se borne à reproduire les moyens déjà écartés en première instance, sans critiquer utilement la motivation de l'aute attaqué.
En second lieu, il fallait apprécier si le grief tiré d'une « indue appréciation de la preuve » peut, en tant que tel, caractériser une atteinte au droit fondamental à la juridiction, alors même que la décision contestée a examiné les éléments de preuve et motivé le rejet de la prétention.
Solution et dispositif
La Sala commence par rappeler le cadre textuel. L'article 18 quater, paragraphe 4, de la Llei transitòria dispose que la juridiction compétente « pot no admetre el recurs si considera, motivadament, que no té cap fonament » (peut ne pas admettre le recours si elle estime, de manière motivée, qu'il est dépourvu de tout fondement). La Sala relève que ce mécanisme a précisément pour effet d'éviter la poursuite d'une procédure dont l'issue serait manifestement défavorable au recourant.
Elle qualifie ensuite l'incident de nullité. Celui-ci « no constitueix una nova instància processal » (ne const