STSJAD 96/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:96)
Décision commentée : STSJAD 96/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:96), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2025, recours n° 212/2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, mariés canoniquement en 1993 (la date exacte varie selon les passages de la décision : « 00 de novembre de 1993 » dans le jugement de première instance, « 20.10.93 » dans les faits provés), se sont séparés de fait en octobre 2013. Un pacte privé relatif aux effets de la rupture, daté du 13 décembre 2013, n'a pas été ratifié judiciairement. Il prévoyait notamment la prise en charge par le mari des dépenses de l'épouse et des trois enfants, l'usage du domicile conjugal, propriété exclusive du mari, par l'épouse, et le versement d'une pension compensatoire « sans limitation temporelle ». Les mesures provisoires ont été homologuées par ordonnance du 13 août 2018 sur la base de ce pacte.
Le 5 septembre 2018, l'épouse a formé une demande de dissolution du mariage pour cause de divorce, selon la procédure abrégée, assortie de demandes accessoires : maintien à la charge du mari des dépenses des enfants, attribution de la jouissance du domicile conjugal, pension compensatoire, et dissolution du régime matrimonial. Le mari a acquiescé à la dissolution mais s'est opposé aux demandes relatives au logement et à la pension.
Par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal de Batlles a prononcé le divorce et l'extinction du régime économique, avec effet rétroactif au jour de la demande. Il a rejeté la demande de jouissance indéfinie du logement, mais accordé à l'épouse un délai de quatre mois à compter du jugement avant tout requérement de libération. Il a fixé une pension compensatoire de 1 000 euros mensuels pendant deux ans, indexée sur l'IPC. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
L'épouse a interjeté appel le 13 juillet 2024, sollicitant une pension indéfinie d'un montant minimal de 1 920 euros mensuels (2 920 euros si elle ne bénéficiait plus du logement) et l'attribution de la jouissance du logement. Le mari a conclu au rejet de l