ATSJAD 67/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:67A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 11 février 2025
Décision commentée : ATSJAD 67/2025, Aute 000012/2025, recours n° 137/2024, 11 février 2025 (Lire sur source officielle)
Note : la métadonnée de référence fournie étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été établie à partir du texte intégral (identifiant ROJ, ECLI et numéro de recours).
Faits et procédure
La société B, établissement bancaire, a introduit en février 2014 l'exécution forcée d'une sentence du 3 septembre 2013 condamnant solidairement trois personnes, dont Mme Salas, au paiement d'environ 400 000 euros en principal, outre intérêts et frais. Une providence d'exécution a été rendue le 20 février 2014, puis une saisie conservatoire ordonnée le 9 avril 2014.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge d'instance a archivé la procédure d'exécution forcée, en rappelant que la mesure de saisie restait en vigueur à condition que l'exécutant saisisse le saïg. Le 13 octobre 2023, le saïg Palomo a rendu un « acord d'embargament » (acte de saisie) sur les biens et droits de Mme Salas, pour un montant de 486 055,65 euros.
Mme Salas a contesté cet acte. Elle soutenait que la créance avait été transférée, en application d'une résolution de l'AREB du 21 avril 2016, à une entité C, SAU, puis absorbée par fusion en 2022 par les sociétés D, SA et E, SL. Selon elle, B ne disposait donc plus de titre exécutoire et n'avait pas qualité pour poursuivre l'exécution. Le juge d'instance a déclaré son incident irrecevable par un aute du 5 avril 2024 et a condamné l'exécutant aux dépens.
La société ORG_0, agissant comme administratrice judiciaire de la cessation de paiements et de la faillite de B, s'est opposée à l'appel. Elle invoquait l'absence de motifs de forme ou de fond au sens de l'article 390 du Code de procédure civile (CPC), l'irrecevabilité d'une contestation dirigée contre l'acte de saisie plutôt que contre l'acte d'exécution, les actes propres de la débitrice et la persistance de la créance au bilan de B.
Saisie de l'appel, la Sala civil du Tribunal supérieur de justice a statué par un aute ferme et exécutoire.
Question de droit
La question posée est double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si le motif d'opposition tiré du défaut de capacité d'être partie ou de capacité processuelle de l'exécutant, prévu à l'article 390.2.a) du CPC, peut être apprécié à la lumière de la situation concrète de la créance, et non seulement à la date de la demande d'exécution. L'appelante se prévalait en ce sens d'une décision antérieure de la même Sala (rouleau TSJC-363/2021, 20 décembre 2021).
En second lieu, il fallait déterminer qui supporte la charge de la preuve de la qualité actuelle de créancier lorsque le débiteur allègue une succession de cessions de créance, et si la qualité de partie exécutante peut être remise en cause au stade de l'opposition à l'acte de saisie.
Solution et dispositif
La Sala retient, sur la première question, que la capacité prévue à l'article 390 du CPC doit être appréciée au regard de la qualité de « partie exécutante », définie à