Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2025, n° 114/2025 (Aute n° 000013/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2025, n° de recours 277/2024, ROJ : ATSJAD 114/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:114A (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'enracine dans la conclusion, le 1er octobre 2018, d'un contrat d'entreprise par lequel la société ORG_0 a confié à la société ORG_2 l'édification d'un chalet situé sur le territoire de la paroisse d'Escaldes-Engordany, en Principauté d'Andorre.
Dans le cadre de cette opération immobilière, la société ORG_1 est également intervenue lors des travaux d'édification. Ultérieurement à la passation du contrat initial, la société contractante principale, ORG_2, a connu des défaillances économiques insurmontables ayant conduit l'autorité judiciaire compétente à rendre, le 16 mars 2022, une ordonnance judiciaire (Aute) déclarant l'ouverture d'une procédure collective de cessation de paiements et de faillite (cessació de pagaments i fallida) à son encontre. Un administrateur judiciaire, en la personne de M. Esteban, a été désigné afin d'assurer la représentation de la masse des créanciers et la gestion de la liquidation patrimoniale de ladite entité débitrice.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le volet contentieux proprement dit s'est ouvert à la suite du dépôt, le 28 juillet 2023, d'une assignation en paiement introduite par la société intervenante, ORG_1, dirigée contre le maître de l'ouvrage, la société ORG_0. Par cette action principale, la demanderesse sollicitait la condamnation de la société ORG_0 au règlement d'une somme totale de 23 880,97 euros, correspondant à des factures émises au titre de l'exécution de prestations de construction sur le chalet d'Escaldes-Engordany.
Par conclusions en défense et reconventionnelles enregistrées le 3 octobre 2023, la société ORG_0 a contesté le bien-fondé de ces prétentions en réclamant le débouté intégral des demandes formées par ORG_1. Simultanément, elle a formalisé une demande reconventionnelle conjointe dirigée tant à l'encontre de la société requérante ORG_1 qu'à l'égard du constructeur initial en liquidation, la société ORG_2. Sur le terrain indemnitaire, ORG_0 a sollicité la condamnation solidaire des deux constructeurs à lui verser la somme de 33 205,21 euros en réparation de divers préjudices et malfaçons affectant l'ouvrage.
Confronté à l'implication procédurale d'un codéfendeur reconventionnel soumis à une procédure universelle de faillite, le magistrat instructeur de première instance (Sra. Batlle) a, par ordonnance préparatoire (providència) du 25 octobre 2023, imparti un délai de cinq jours aux parties afin qu'elles débattent de la suspension de l'instance circonscrite à la seule société ORG_2. Par écritures du 14 novembre 2023, la société ORG_1 s'est opposée à cette mesure de suspension et a requis la communication de la demande reconventionnelle à l'administration judiciaire de la faillite aux fins de constitution et de réponse. Le lendemain, 15 novembre 2023, la société ORG_0 a manifesté une opposition similaire, demandant la continuation de la cause à l'égard de l'ensemble des parties et invitant l'administrateur judiciaire à commettre un avocat pour assurer la défense de la débitrice faillie.
Par une nouvelle providència en date du 4 juillet 2024, un délai de treize jours ouvrables a été consenti à la société ORG_2 afin de formuler ses observations sur une éventuelle suspension de l'instance à son égard. Le 13 août 2024, l'administrateur judiciaire représentant la faillite d'ORG_2 a officiellement sollicité la suspension des actes de poursuite limitée à cette société, excipant de la nécessité de préserver le principe d'égalité de traitement des créanciers tel qu'édicté par les normes régissant la matière.
Par ordonnance (Aute) du 11 septembre 2024, le tribunal de première instance de la Batllia a fait droit à cette requête :
- En premier lieu, la juridiction a décrété la suspension des poursuites à l'égard exclusif de la société commerciale ORG_2, tout en ordonnant la poursuite de l'instruction du litige entre les autres parties au procès ;
- En second lieu, elle a ordonné la communication réciproque des mémoires et conclusions échangés les 14 et 15 novembre 2023 ainsi que le 13 août 2024 ;
- Enfin, elle a prescrit la notification régulière de la décision.
La société ORG_0 a relevé appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, en concluant à sa réformation intégrale et à la reprise immédiate des débats à l'encontre de tous les défendeurs reconventionnels.
À l'appui de son recours, l'appelante a articulé quatre moyens principaux tirés d'une violation directe de la loi, spécifiquement des articles 14 et 32 du Décret du 4 octobre 1969 portant réglementation de la cessation de paiements et de la faillite (Decret sobre el procediment per a la cessació de pagaments i fallida) :
- Elle a d'abord soutenu que l'interprétation prétorienne constante de ces textes, bien qu'admise historiquement par la chambre civile, heurtait la finalité et la lettre même des dispositions applicables. Selon l'appelante, une distinction fondamentale doit être tracée entre l'action tendant à la déclaration et la liquidation judiciaire d'une créance et les mesures d'exécution forcée conduisant au paiement effectif. Dès lors que son action ne visait pas la saisie ou la réalisation forcée d'un bien mobilier ou immobilier déterminé du débiteur, mais tendait à faire consacrer juridiquement une créance de dommages-intérêts résultant de désordres constructifs, l'article 32 du Décret du 4 octobre 1969 ne saurait emporter la paralysie du procès déclaratif.
- Elle a souligné la connexité intrinsèque des rapports juridiques et des responsabilités susceptibles d'engager le patrimoine de la faillie. L'instance au fond devait permettre de déterminer si ORG_2 pouvait prétendre à la libération de retenues de garantie ou si, au contraire, une dette de réparation solidaire pesait sur elle, conditionnant d'éventuelles actions récursoires entre coresponsables que l'administrateur judiciaire ne saurait arbitrer unilatéralement.
- Elle a argué que la disjonction de la cause et la suspension de l'instance au bénéfice de la seule société en faillite, en présence d'une situation de coobligation solidaire passive, portait atteinte aux droits de la défense et aux garanties fondamentales du procès équitable.
- À titre subsidiaire, en cas de rejet, elle a sollicité la dispense des dépens d'instance en invoquant l'existence de doutes juridiques substantiels légitimant son action (iusta causa litigandi).
Dans leurs conclusions respectives en appel, la société ORG_1, tout en déclarant souscrire sur le fond à l'argumentation juridique développée par la partie appelante, a paradoxalement conclu au rejet formel de l'appel avec charge des dépens pour l'auteur de celui-ci. L'administrateur judiciaire représentant la faillite de la société ORG_2 a, quant à lui, préconisé la confirmation pure et simple de l'ordonnance querellée.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'interrogation centrale soumise au Tribunal Superior de Justícia résidait dans l'interprétation téléologique et constitutionnelle de la portée de la suspension des poursuites individuelles instituée par les articles 14 et 32 du Décret normatif andorran du 4 octobre 1969.
Plus précisément, la haute juridiction devait déterminer si l'ouverture d'une procédure universelle de cessation de paiements et de faillite à l'encontre d'un codébiteur solidaire impose ipso jure la suspension absolue des instances чисто déclaratives ou cognitives engagées devant le juge civil de droit commun, aux fins d'assurer l'égalité de traitement des créanciers chirographaires (par conditio creditorum), ou si, à l'inverse, une telle suspension automatique et sine die des prétentions non encore liquidées porte une atteinte excessive et disproportionnée au droit constitutionnel à une protection juridictionnelle effective (dret a la jurisdicció) garanti par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, justifiant ainsi le maintien de l'action en reconnaissance du droit de créance devant le juge ordinaire.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Dans un premier temps, la chambre civile du Tribunal Superior procède à une exégèse rigoureuse du cadre normatif applicable. Elle reproduit la teneur littérale des deux piliers légaux issus du Décret du 4 octobre 1969 :
- L'article 14, qui pose qu'« en vertu de la seule décision ayant décrété l'une ou l'autre des procédures de règlement judiciaire ou de faillite, et une fois l'administrateur désigné, les créanciers ne pourront exiger l'effectivité de leurs créances individuelles, lesquelles créances formeront une masse représentée par l'administrateur » ;
- L'article 32, qui énonce que « la décision constatant la cessation de paiements suspend toutes les actions individuelles, tant sur les biens meubles qu'immeubles, de la part des créanciers, à l'exception de ceux bénéficiant d'un privilège spécial, d'un cautionnement ou d'une hypothèque sur lesdits biens ».
La cour reconnaît avec une singulière transparence que la démarche de l'appelante heurtait de front une construction jurisprudentielle solidement ancrée depuis près de deux décennies. La doctrine prétorienne de la Sala Civil érigeait jusqu'alors la suspension des actions individuelles en un principe d'ordre public d'une portée générale et absolue. S'imposant impérativement au juge, cette suspension visait à sauvegarder l'égalité des créanciers ordinaires, en prohibant la coexistence de procédures judiciaires parallèles (ATSJ du 9 octobre 2012, rôle 179/12).
Cette interprétation traditionnelle englobait sans distinction :
- Les procédures purement déclaratives tendant à la seule reconnaissance ou fixation judiciaire d'un droit (ATSJ du 25 février 2013, rôle 175/12 ; ATSJ du 29 octobre 2013, rôle 93/13) ;
- Les actions reconventionnelles (ATSJ du 24 juillet 2018, rôle 103/2018) ;
- Les réclamations relevant de la juridiction du travail (ATSJ du 25 février 2013, rôle 249/12 ; ATSJ du 20 décembre 2021, rôle 292/21) ;
- Les appels en garantie dirigés contre l'entité en faillite (ATSJ du 27 mars 2008, rôle 281/07 ; ATSJ du 26 février 2021, rôle 197/2020 ; ATSJ du 12 mai 2022, rôle 371-2021) ;
- Précisant par ailleurs que la suspension pouvait être décrétée à n'importe quel stade de l'instance (ATSJ du 3 septembre 2015, rôle 134/2015).
La juridiction rappelle les motifs cardinaux qui soutenaient cette solution prétorienne séculaire : la nature universelle de la procédure collective, le principe de son unité et la par conditio creditorum, commandaient que la totalité du passif fût vérifiée et liquidée au sein du seul for du concours, écartant le grief d'indéfense dès lors que la déclaration de créance dans le cadre de la faillite offrait une voie normale pour consacrer le droit subjectif du poursuivant, le droit processuel andorran ne s'étant pas aligné sur le modèle espagnol de l'article 55 de la Ley Concursal qui permettait le maintien des procès déclaratifs.
Néanmoins, dans un second temps décisif, le Tribunal Superior procède à un réexamen complet de sa ligne interprétative, contraint par l'autorité supérieure d'un précédent constitutionnel majeur intervenu quelques semaines auparavant : l'arrêt du Tribunal Constitucional d'Andorra en date du 20 janvier 2025 (cause 2024-59-RE).
Saisi d'un recours d'empara constitutionnel portant précisément sur l'application de cette doctrine de suspension systématique issue d'un texte d'époque préconstitutionnelle (le Décret de 1969), le juge suprême des droits fondamentaux avait jugé que l'interruption sine die d'un litige déclaratif sous prétexte d'attendre la clôture hypothétique de la faillite constituait une entrave disproportionnée à l'accès au juge d'appel et violait le droit à la juridiction. Le Tribunal Constitucional avait expressément souligné que :
- Le principe pro actione et le critère de stricte proportionnalité entre les finalités légitimes recherchées et les intérêts sacrifiés interdisent de dresser des obstacles procéduraux artificiels ;
- La justification tirée du respect de l'égalité des créanciers apparaît d'une rigueur excessive lorsqu'aucune mesure d'exécution singulière n'est menée à bien contre l'actif saisissable ;
- Le simple prononcé d'un jugement déclaratif, visant à trancher l'existence ou l'inexistence d'un droit de créance, ne porte aucun préjudice immédiat à la masse des créanciers, en l'absence de toute démarche d'appréhension forcée d'un titre exécutoire.
Faisant sienne cette grille de lecture constitutionnelle, la chambre civile du Tribunal Superior retient que, nonobstant les particularités du cas d'espèce (contentieux de construction et non litige social de longue durée), les enseignements du Tribunal Constitucional ont une vocation générale s'appliquant pleinement au cas d'espèce. La suspension sine die infligée à l'égard de la société ORG_2 constitue une entrave intolérable à la juridiction, le principe de la par conditio creditorum ayant été appliqué de manière disproportionnée à une prétention purement déclarative de fixation de créance de dommages-intérêts.
Consécutivement, la juridiction d'appel accueille le recours formé par la société ORG_0, infirme l'ordonnance de la Batllia et enjoint au juge de poursuivre la procédure avec l'ensemble des parties en la cause. Enfin, faisant application de l'article 354 du Code de procédure civile andorran (Codi de procediment civil - CPC), elle prononce la dispense des dépens de seconde instance au vu du bien-fondé du recours.
C. Le dispositif
La décision se conclut par le dispositif suivant, traduit fidèlement :
« DÉCIDE
PREMIÈREMENT.- Accueillir le recours de la représentation procédurale de la société ORG_0 contre l'Ordonnance en date du 11-09-2024, que nous révoquons, en ordonnant la continuation du procès avec toutes les parties litigantes.
DEUXIÈMEMENT.- Ne pas prononcer de condamnation aux dépens de seconde instance.
La présente ordonnance est définitive et exécutoire. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 février 2025 par la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia constitue un revirement de jurisprudence (overruling) hautement significatif dans l'ordonnancement juridique de la Principauté d'Andorre. Pendant plus de deux décennies, la pratique judiciaire andorrane s'était enkystée dans une lecture extensive et rigoriste des articles 14 et 32 du Décret du 4 octobre 1969. Ce texte, d'origine préconstitutionnelle — promulgué bien avant l'avènement de la Constitution andorrane de 1993 —, organise le régime de la faillite selon un schéma marqué par une centralisation stricte et presque hermétique des opérations de liquidation sous la férule de l'administrateur judiciaire et du juge-commissaire.
Dans son interprétation historique (illustrée par les ordonnances du 25 février 2013 ou du 29 octobre 2013), la chambre civile refusait d'opérer la distinction fondamentale, pourtant universellement reconnue en droit processuel général, entre la phase cognitive (judicium cognoscitivum) et la phase exécutoire (judicium executivum). Le Tribunal Superior considérait que l'effet de suspension s'étendait de plein droit à tout procès en cours ou à toute action nouvelle, même dépourvue d'effet d'