Décision commentée : ATSJAD, Civil, 11 février 2025, ROJ ATSJAD 130/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:130A) (Lire sur source officielle)
ATSJAD, Civil, 11 février 2025, ROJ ATSJAD 130/2025
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 11 février 2025, ROJ ATSJAD 130/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:130A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une succession ouverte en 1982, dont la dévolution a donné lieu à plusieurs contentieux. Une action en filiation, achevée en 2013, a établi que la demanderesse n'était pas la fille du défunt tel qu'il avait été présumé, ce qui a conduit à la reconnaissance de sa qualité d'héritière. Par un jugement du Tribunal de batlles du 19 décembre 2019, confirmé en appel, la demanderesse a été reconnue héritière à hauteur d'un tiers et titulaire du droit de percevoir un tiers des fruits et améliorations produits par les biens héréditaires à compter du 24 septembre 2012, ce droit devant être liquidé en phase d'exécution.
Au cours de cette exécution, une demande de mesure conservatoire tendant à la désignation d'un administrateur judiciaire des biens héréditaires a été rejetée par ordonnance du 24 février 2023, pour le motif que cette mesure ne pouvait être prononcée en phase d'exécution.
Le 7 juillet 2023, la demanderesse a introduit une action en partage du patrimoine indivis, fondée principalement sur l'actio communi dividundo et, à titre subsidiaire, sur l'actio familiae erciscundae. Elle a simultanément sollicité, à titre urgent, la désignation d'un administrateur judiciaire chargé d'inventorier, de gérer et d'exploiter les immeubles jusqu'au partage, avec obligation de distribuer mensuellement les bénéfices selon les quotes-parts respectives (deux tiers pour le défendeur, un tiers pour la demanderesse).
La Batllia a rejeté cette demande par ordonnance du 4 octobre 2023 (la décision mentionne aussi, à un endroit, une date du 14 octobre 2023, qui apparaît comme une erreur matérielle). La demanderesse a interjeté appel. Elle est décédée le 3 juillet 2024 ; son époux, M. Luís, a été admis à reprendre l'instance en qualité de successeur processuel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a statué le 11 février 2025.
Question de droit
La question posée était de savoir si une mesure conservatoire de désignation d'un administrateur judiciaire peut être accordée dans le cadre d'une action en partage successoral lorsque la question des fruits et améliorations, que la mesure entendait sécuriser, a déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée.
La Cour précise, en premier lieu, la nature de la mesure conservatoire. Elle relève qu'en vertu de l'article 82 du Code de procédure civile (CPC), la mesure vise à prévenir les situations susceptibles d'empêcher ou de compromettre l'effectivité de la tutelle judiciaire résultant d'une future décision favorable. Elle en déduit que la mesure n'a pas d'autonomie propre et qu'elle est instrumentale à l'égard du fond. Cette instrumentalité emporte une exigence d'homogénéité : la mesure ne peut excéder l'objet de la prétention au principal ni revêtir une nature différente de celle de la chose demandée.
En second lieu, la Cour examine les conditions classiques de la mesure, à savoir l'apparence de bon droit (fumus boni iuris) et le péril en la demeure (periculum in mora).
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance de première instance. Elle retient deux motifs distincts.
Sur l'homogénéité. La Cour juge que la mesure sollicitée excède l'objet du procès. La prétention au principal porte sur le partage matériel des biens, selon les quotes-parts de chacun. La question de la répart