ATSJAD, Civil, 11 février 2025 (ROJ : ATSJAD 137/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:137A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000014/2025, 11 février 2025, recours n° 333/2024 (ROJ : ATSJAD 137/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:137A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La présente décision s'inscrit dans une longue procédure d'exécution forcée. Une société créancière (désignée ORG_0 dans le texte) avait obtenu, en première instance puis en appel, la condamnation d'une société débitrice (ORG_1) au paiement d'une somme principale, d'intérêts légaux et de dépens. Un acte d'exécution fut ordonné en juin 2016.
Plusieurs saisies-exécutions furent pratiquées par différents huissiers (saigs) sur des sommes appartenant à la débitrice ou à des tiers. La créancière contesta ces mesures et sollicita de la saig chargée de l'exécution qu'elle réclame aux autres huissiers les montants saisis, en invoquant l'antériorité de son titre, une fraude à la loi relative à une cession de créance et une compensation.
Par acte du 30 mai 2024, la saig saisie rejeta ces demandes, pour défaut d'identité des parties s'agissant de l'une des saisies et pour absence de premier rang dans l'ordre de priorité s'agissant de l'autre. L'acte mentionnait, dans une rubrique « Informació », que sa contestation pouvait être portée « devant le Batlle ou le tribunal ayant rendu la décision » dans les treize jours ouvrables suivant la notification.
Le 13 août 2024, la créancière déposa devant la Batllia un écrit d'impugnation de cet acte, en sollicitant sa nullité ou, subsidiairement, sa révocation. Par aute du 24 octobre 2024, la Batlle n'admit pas l'opposition et l'impugnation au motif que la créancière n'avait pas épuisé la voie préalable. Elle prononça le classement définitif du dossier et n'ordonna aucune condamnation aux dépens.
La créancière interjeta appel. Elle sollicitait, à titre principal, l'admission de son impugnation et, à titre subsidiaire, la rétractation de la procédure jusqu'au moment de la notification de l'acte de la saig, afin de pouvoir régulariser l'absence alléguée de recours préalable. Elle invoquait la violation de l'article 48 du code de procédure civile (CPC), de l'article 376 CPC et de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil pouvait se formuler ainsi : une juridiction peut-elle déclarer irrecevable l'impugnation d'un acte de saig pour défaut d'exercice préalable du recours de réformation lorsque l'acte lui-même indiquait, de manière erronée, la voie d'un recours direct devant le juge ?
Cette question en comporte deux autres :
- celle de l'existence d'un recours de réformation préalable obligatoire contre les actes de la saig en matière d'exécution forcée, ce qui suppose d'identifier le régime applicable à ces actes ;
- celle des conséquences, au regard du droit à la juridiction, d'une information erronée délivrée par l'auteur de l'acte sur les voies de recours.
Solution et dispositif
1. Le régime du recours contre les actes de la saig
La Sala Civil écarte d'abord l'argument de l'appelante tiré de l'article 376 CPC. Elle relève que l'acte du 30 mai 2024 ne constitue pas un acte d'exécution au sens de son point a), et qu'il ne résout pas une impugnation préalable de mesures d'exécution au sens de son point b), faute d'une telle impugnation préalable. Le renvoi à l'article 393 CPC conduit en revanche au régime de l'article 328 CPC, lequel soumet les actes de la saig aux règles de l'article 325 CPC, c'est-à-dire au recours de réformation. Le tribunal en déduit que la partie devait