Décision commentée : STSJAD 112/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:112)
Décision commentée : STSJAD 112/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:112), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 19/2025, 14 février 2025, recours n° 261/2024 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seuls éléments figurant dans le texte intégral (identifiant ROJ, ECLI, numéro de sentence et de recours).
Faits et procédure
Par exploit du 24 juillet 2015, Mme Toll a assigné Mme Talavera devant la juridiction de première instance selon la procédure ordinaire. Elle sollicitait la reconnaissance de son droit de propriété sur une parcelle dénommée « Prat C », située à La Massana, ainsi que la cessation des troubles, le déguerpissement de la défenderesse, l'indemnisation de son préjudice et la condamnation aux dépens. La demanderesse invoquait un titre hérité de son auteur, M. Benitez, et soutenait que la défenderesse occupait une parcelle désignée « Prat D », enclavée avec le « Prat C » et clôturée de manière à englober les deux fonds.
La défenderesse a conclu au rejet. Elle soutenait que le « Prat C » allégué formait en réalité une partie du « Prat D », acquis en 1998 auprès de la société ORG_0, dont l'auteur de la demanderesse était administrateur unique. La société, appelée en garantie, n'a pas comparu.
Par jugement du 16 juillet 2024, la Batllia a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens. Mme Toll a interjeté appel, en invoquant une erreur dans l'appréciation de la preuve. Par ordonnance du 19 novembre 2024, la Cour a refusé d'admettre les preuves nouvelles proposées par l'appelante. Par la décision commentée, la Sala Civil a rejeté l'appel et confirmé le jugement.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'action combinée en déclaration de domaine et en revendication peut prospérer lorsque le demandeur n'identifie pas avec précision le bien revendiqué. Elle devait aussi apprécier la portée du comportement antérieur de l'auteur du demandeur, invoqué au titre de la théorie des actes propres, et la recevabilité de preuves nouvelles en appel.
Sur le premier point, la Cour rappelle que l'action déclaratoire tend à la seule constatation du domaine par voie de jugement, alors que l'action revendicatoire vise à dépouiller le défendeur de la chose (fonds 6-7). La demanderesse cumulait les deux, puisqu'elle sollicitait à la fois la reconnaissance de sa propriété et la restitution de la possession (fonds 7).
Solution et dispositif
La Cour reprend la condition cumulative posée par sa jurisprudence constante. Le revendiquant doit établir (i) sa propriété dominicale sur la chose, (ii) l'identification de la chose, qui doit être corporelle et spécifique, avec preuve qu'il s'agit bien de celle sur laquelle porte son droit, et (iii) la possession injuste ou indue du défendeur. Le défendeur n'a pas à prouver la légitimité de sa possession (fonds 9 et 11). La Cour précise qu'il doit exister « une corrélation parfaite entre le bien identifié et le titre de propriété » (fonds 12), et que le demandeur doit établir « sa situation exacte » et « ses limites » (fonds 13).
Appliquant ces principes, la Cour retient que la demanderesse n'a pas rapporté la preuve de l'existence même de la parcelle revendiquée. Plusieurs éléments sont relevés :
- l'acte de vente de 1946 décrit des confronts qui ne correspondent pas à ceux allégués (fonds 58-60) ;
- l'acte d'acceptation de succession repose sur les seules déclarations de la demanderesse, sans tit