Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 février 2025, n° 20/2025 (ROJ: STSJAD 117/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 février 2025, Sentència n° 000020/2025, Recurs d'apel·lació n° 274/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2025:117 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit au sein d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, désigné sous l'appellation d'édifice SZ, sis Prat C, sur le territoire de la paroisse de Canillo, en Principauté d'Andorre.
Au sein de cet ensemble, Monsieur Plana est propriétaire d'une unité immobilière ainsi que d'un emplacement de stationnement situé au niveau du sous-sol de l'immeuble. Cet emplacement privatif est expressément identifié comme étant la place de stationnement numéro 1 — une rectification matérielle opérée par la juridiction d'appel ayant permis de redresser la mention erronée de la décision de première instance, qui faisait état de la place numéro 3. Monsieur Plana y stationne régulièrement son véhicule automobile personnel, lequel fait l'objet d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d'assurances désignée dans la décision sous la dénomination Cia. A ORG_0.
Directement à l'aplomb de cet emplacement de parking en sous-sol se trouve une unité immobilière privative appartenant à Monsieur Luís. Cette unité bénéficie de la jouissance exclusive d'une terrasse qualifiée juridiquement d'élément commun à usage privatif (terrassa comunitària d'ús privatiu), laquelle constitue structurellement et matériellement la couverture étanche surplombant le parc de stationnement souterrain de la copropriété.
Au cours du mois de janvier 2020, d'importantes infiltrations d'eau se sont manifestées à travers le plafond dudit parc de stationnement, provoquant un égouttement continu au droit de l'emplacement numéro 1. Cet écoulement d'eau a causé des dégradations matérielles directes à la carrosserie et à la peinture du véhicule automobile appartenant à Monsieur Plana.
Ces désordres ont trouvé un écho dans les antécédents de l'immeuble. D'une part, l'historique de la copropriété révèle que le parking souterrain subissait de longue date des problèmes récurrents d'humidité et d'infiltrations ; les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 27 avril 2017 attestaient déjà de l'existence de fuites d'eau provenant de la terrasse du rez-de-chaussée (troisième porte), soit à une date antérieure tant à l'acquisition de son lot par Monsieur Luís qu'à l'intervention de tout travail de réfection privatif. D'autre part, au cours des mois de septembre et d'octobre 2018, Monsieur Luís avait entrepris et fait exécuter sur sa terrasse privative des travaux consistant à supprimer une zone initiale engazonnée ou jardinée pour y substituer un platelage en bois (tarima de fusta), nécessitant une intervention superficielle au pourtour de la dalle et des évacuations pluviales.
Face à la survenance du sinistre en janvier 2020, l'assureur du véhicule (Cia. A ORG_0) a pris en charge les réparations locatives à hauteur de 855,15 euros, laissant à la charge de l'assuré, Monsieur Plana, une franchise contractuelle d'un montant de 150 euros.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit introductif d'instance en date du 11 janvier 2021, la représentation procédurale de Monsieur Morell et de la compagnie d'assurances Cia. A ORG_0 a assigné la copropriété des propriétaires de l'édifice SZ, Prat C (désignée comme la communauté défenderesse, ci-après la « Communauté de copropriétaires »), devant la juridiction civile de première instance d'Andorre (Tribunal de Batlles), selon les formes de la procédure ordinaire (procediment ordinari).
L'action était expressément fondée sur le régime de la responsabilité civile extracontractuelle. Les demandeurs sollicitaient :
- La condamnation de la Communauté de copropriétaires à exécuter à ses frais exclusifs l'ensemble des réparations nécessaires sur la toiture-couverture du parking collectif (englobant la réfection intégrale de l'étanchéité de la terrasse et de son revêtement), identifiée comme la cause exclusive des infiltrations ;
- La condamnation au paiement de la somme de 855,15 euros au bénéfice de la compagnie d'assurances, correspondant aux frais engagés pour la remise en état du véhicule, avec intérêts légaux ;
- La condamnation au paiement de la somme de 150 euros au profit de Monsieur Plana en remboursement de la franchise demeurée à sa charge, avec intérêts légaux ;
- La remise en état des désordres structurels et de peinture subis par la place de parking du requérant ;
- La prise en charge de tous nouveaux désordres futurs éventuels jusqu'à l'achèvement complet des travaux ;
- La condamnation de la partie défenderesse à l'intégralité des dépens de première instance, incluant honoraires d'avocat, d'avoué (procurador) et frais d'expertise.
Par acte du 12 février 2021, la Communauté de copropriétaires a appelé en cause et en garantie le copropriétaire de l'unité supérieure, Monsieur Luís (crida en garantia), ce à quoi les demandeurs ne se sont pas opposés. Cette intervention forcée a été formellement admise par une ordonnance judiciaire (Aute) du Tribunal de Batlles en date du 18 mai 2021.
Au fond, par conclusions déposées le 20 septembre 2021, la Communauté de copropriétaires a conclu au débouté intégral des prétentions de la partie demanderesse et à sa condamnation aux dépens. Dans ses écritures ultimes de conclusions, la Communauté a en outre sollicité, pour la première fois, la condamnation expresse de Monsieur Luís, affirmant que les infiltrations trouvaient leur origine exclusive dans les travaux non autorisés de modification du dallage réalisés par ce dernier en 2018.
Pour sa part, Monsieur Luís, également par conclusions du 20 septembre 2021, a sollicité le rejet de l'intégralité des prétentions émises à son encontre et la condamnation de la partie demanderesse aux dépens de l'instance. La partie demanderesse a maintenu pour sa part que la Communauté de copropriétaires était l'unique responsable du dommage au titre de l'obligation d'entretien des éléments communs, sans formuler d'action directe en condamnation contre l'appelé en garantie, se bornant à relever que si la responsabilité finale de Monsieur Luís était établie, la Communauté conserverait la faculté de se retourner contre lui.
Après instruction technique contradictoire et ordonnance d'une expertise judiciaire confiée à l'architecte Madame Jover — confrontée aux expertises amiables et d'experts de parties déposées respectivement par Monsieur Gaya (pour la copropriété) et Monsieur Ramirez —, le Tribunal de Batlles (section civile) a rendu son jugement le 21 août 2024. Le tribunal :
- A fait droit aux prétentions des demandeurs à l'encontre de la Communauté de copropriétaires ;
- A condamné cette dernière à réaliser, en phase d'exécution et à ses frais exclusifs, les travaux nécessaires de réfection et d'entretien de la couverture du parking collectif conformément aux préconisations de l'expert judiciaire ;
- A condamné la Communauté à verser la somme de 855,15 euros à l'assureur et 150 euros à Monsieur Plana, assorties des intérêts légaux à compter de la date de notification de la réponse à la demande ;
- A mis à la charge de la Communauté l'ensemble des dépens de la partie demanderesse (en application de l'article 356 du Code de procédure civile andorran - CPC) ainsi que les dépens exposés par l'appelé en garantie, Monsieur Luís, totalement mis hors de cause.
La Communauté de copropriétaires a interjeté appel de ce jugement devant la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. À l'appui de son recours, l'appelante a soutenu que le premier juge avait procédé à une appréciation erronée des éléments de preuve (incorrecta valoració de la prova). Elle faisait valoir que le litige ne portait pas sur l'état général des terrasses de l'immeuble mais uniquement sur le point d'infiltration affectant l'emplacement privatif n° 1 (désigné par l'expert sous le repère H04) ; que les travaux de démolition du dallage et de suppression du gazon menés en 2018 par Monsieur Luís sans autorisation avaient nécessairement endommagé la membrane d'étanchéité sous-jacente au niveau de la descente d'eau pluviale ; et que l'expert judiciaire ne pouvait déduire l'inactivité de la fuite H04 sans constater d'intervention superficielle. L'appelante demandait en conséquence l'infirmation du jugement, le rejet des demandes dirigées contre elle, la reconnaissance de la responsabilité exclusive de Monsieur Luís et la condamnation de l'actrice aux entiers dépens des deux instances.
Tant les intimés initiaux (Monsieur Morell et la compagnie d'assurances) que Monsieur Luís ont conclu à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et à la condamnation de la copropriété appelante aux dépens d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra une double problématique, à la fois procédurale et de droit substantiel :
- Sur le plan procédural : Une partie défenderesse principale peut-elle, dans le cadre d'un appel en garantie (crida en garantia), obtenir la condamnation directe de l'appelé en garantie au profit du demandeur initial ou à son propre bénéfice alors même que :
- le demandeur initial n'a dirigé aucune prétention condamnatoire contre le tiers appelé ;
- et que la défenderesse n'a formulé cette prétention que tardivement, au stade de ses conclusions récapitulatives ?
- Sur le plan de la responsabilité civile extracontractuelle : Quels sont les critères probatoires exigibles pour imputer la charge de réparations structurelles et l'indemnisation de dommages causés par des infiltrations d'eau provenant d'un élément commun à jouissance privative (toiture-terrasse) ? Plus précisément, incombe-t-il à la copropriété d'assumer la réparation d'un vice généralisé affectant la membrane d'étanchéité originelle de l'immeuble, ou la responsabilité délictuelle personnelle du copropriétaire usager de la terrasse peut-elle être retenue sur le fondement de travaux privatifs d'aménagement superficiel en l'absence de lien de causalité certain et temporellement caractérisé ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia, par une motivation claire et structurée adoptée sous la plume de son président et magistrat rapporteur Vincent Aniére, écarte successivement l'ensemble des griefs formulés par la copropriété appelante.
1. L'impossibilité procédurale de prononcer une condamnation à l'encontre du tiers appelé en garantie
Sur l'aspect processuel, la cour confirme la rigueur de l'analyse retenue par le premier juge. Elle rappelle que le tiers appelé en garantie (cridat en garantia) ne saurait faire l'objet d'une quelconque condamnation de fond au profit du demandeur principal dès lors que ce dernier s'est abstenu d'étendre son action ou de solliciter une quelconque mesure de condamnation directe contre lui.
En l'espèce, les demandeurs initiaux s'étaient bornés à affirmer que si la Communauté démontrait la faute exclusive de Monsieur Luís, il lui appartiendrait de se retourner contre lui pour obtenir remboursement, tout en maintenant avec constance dans leurs écritures que la Communauté demeurait leur unique débitrice responsable.
Par ailleurs, la cour constate une irrégularité procédurale commise par l'appelante : la Communauté de copropriétaires n'a formulé pour la première fois une demande de condamnation contre Monsieur Luís que dans ses conclusions ultimes (escrit de conclusions), modifiant ainsi de manière inacceptable l'objet du litige.
S'appuyant sur une jurisprudence constante et réitérée de la Chambre civile