Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència 34/2025, 11 mars 2025 (ROJ : STSJAD 127/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:127)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025, sentència 34/2025, recurs 296/2024 (ROJ : STSJAD 127/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:127) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La société de construction Constructions B, SAU (ci-après « B ») avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances ASS, SA une police d'assurance de responsabilité civile de construction, modifiée à plusieurs reprises (2011, 2012, 2017, 2018) jusqu'à son extinction en avril 2020. La police applicable au sinistre est celle de 2012 (fundament de dret primer).
Le litige d'origine remonte à 2010 et 2013, date à laquelle des copropriétés d'immeubles ont engagé des actions en raison de désordres constructifs. Par jugement du Tribunal de batlles du 25 mai 2017 (cause 5100837/2012), B a été condamnée in solidum avec d'autres défendeurs. La Sala Civil a partiellement réformé cette décision le 26 septembre 2018 (cause 242/2017), en limitant les montants mis à la charge de B.
Après réception de l'arrêt d'appel, l'assureur a indiqué par courrier du 31 octobre 2018 qu'il n'entendait pas assumer les conséquences économiques de la condamnation, et a adopté la même position pour l'instance encore pendante. Le 20 novembre 2018, B et la copropriété ont conclu un accord d'exécution volontaire : B a payé 19 790,34 euros et s'est engagée à répondre de sommes complémentaires (9 097,83 euros et 797,34 euros) si la codébitrice C, SA ne les acquittait pas.
B a alors saisi le Tribunal de batlles d'une action en exécution contractuelle et en paiement, en procédure ordinaire, pour obtenir la prise en charge de ces sommes par l'assureur. Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a fait droit à la demande et condamné ASS, SA aux dépens. L'assureur a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et le rejet de la demande, au motif, notamment, d'une violation des obligations de l'assuré et de l'inopposabilité des clauses d'exclusion.
Question de droit
La décision soulève, au regard de la motivation, quatre questions :
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Les clauses limitatives ou d'exclusion de garantie sont-elles opposables à l'assuré ? Le juge doit déterminer les conditions de leur opposabilité et la charge de la preuve de leur connaissance.
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Le manquement de l'assuré à ses obligations de collaboration (information immédiate de l'assureur, interdiction de négocier sans autorisation) justifie-t-il le refus de garantie ? Il s'agit d'apprécier si le manquement a aggravé les conséquences du sinistre ou procède d'une intention de tromperie.
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La clause confiant à l'assureur la direction juridique du procès est-elle susceptible d'engager sa responsabilité ou de fonder un refus de garantie ? La question porte sur l'existence d'un préjudice indemnisable résultant de l'impossibilité pour l'assuré de choisir son conseil.
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**Une clause d'exclusion de garantie d