STSJAD 128/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025, STSJAD 128/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:128), recours n° 298/2024, sentence n° 35/2025 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral. Le lien renvoie au portail de jurisprudence andorrane. La décision étant rédigée en catalan, les citations du dispositif sont accompagnées d'une traduction française.
Faits et procédure
La société A, SAU, qui exploite une activité de location et d'entretien de linge et d'équipements destinés à l'hôtellerie et à la restauration, a conclu avec la société B, dont la défenderesse, Mme Amador, est titulaire du registre de commerce depuis 2014, plusieurs contrats d'arrendament (location-fourniture) portant sur des hôtels désignés dans la décision (HCT, HAT, HFA Pas de la Casa, HFA Canillo, HEE). Les contrats ont été signés en 2011, 2015 et 2015, le premier par un représentant de B, les suivants par Mme Amador.
En 2019, la créancière a engagé cinq procédures d'ordre judiciaire de paiement portant sur des factures émises au nom de B, puis a désisté de ces procédures. Par demande du 2 décembre 2019 (acte du 28 janvier 2020), elle a saisi le tribunal de première instance d'une action en paiement selon la procédure abrégée, pour un montant global de 5 402,89 euros, majoré des intérêts légaux depuis la contestation. Mme Amador a soulevé une exception d'inadéquation de la procédure, rejetée par un auto du 5 mars 2020, puis a conclu au fond au rejet de la demande.
Le juge de première instance (Mme Batlle) a, par sentence du 23 août 2024, accueilli à la majorité la demande et condamné Mme Amador à payer 5 089,14 euros, majorés des intérêts légaux depuis le 11 février 2020, ainsi que les dépens. Mme Amador a interjeté appel, sollicitant le rejet intégral de la demande et l'allègement des dépens. Elle invoquait une erreur dans l'appréciation de la preuve et/ou dans l'application du droit, soutenant que toutes les dettes avaient été acquittées.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Jaume Tor Porta (président), Vincent Anière (rapporteur) et Carles Cruz Moratones, a statué le 11 mars 2025.
Question de droit
La question centrale était de savoir si la créancière devait rapporter la preuve de la livraison des marchandises et des créances correspondantes, ou si la débitrice devait démontrer sa libération. Il s'agissait, plus précisément, de déterminer :
- la répartition de la charge de la preuve entre une créancière qui produit une comptabilité et des bons de livraison (albarans), et une débitrice qui invoque des paiements ;
- l'effet de la relation commerciale de longue durée sur les exigences probatoires ;
- la valeur probante de bons de livraison non signés ou dont la signature est contestée ;
- l'imputation des paiements partiels ;
- le fondement de la condamnation aux dépens, notamment au regard de l'absence de mise en demeure préalable.
La décision ne cite aucun texte législatif précis. Elle se fonde sur les règles générales de la charge de la preuve et sur la jurisprudence de la Sala, dont elle reproduit des extraits (fonaments 5 et 25 à 30).
Solution et dispositif
Le tribunal a rejeté l'appel dans sa totalité. Il a jugé qu'« no adverem cap error en la valoració de la prova i cap error en el desenvolupament dels principis legals aplicables al cas » (fondement huitième).
Le dispositif est ainsi rédigé :
« PRIMER.- Desestimar el recurs d'apel·lació de la Sra. Amador en contra de la sentència de data 23-08-2024 que confirmem íntegrament. SEGON.- Imposar a la Sra. Amador les costes processals de segona instància. Aquesta sentència és ferma i executiva. »
Traduction : « PREMIER.- Rejeter l'appel interjeté par Mme Amador contre la sentence du 23 août 2024, que nous confirmons intégralement. SECOND.- Mettre à la charge de Mme Amador les dépens de la procédure d'appel. La présente sentence est définitive et exécutoire. »
Le raisonnement peut être résumé en cinq points.
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