STSJAD 145/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025, STSJAD 145/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:145, recours n° 332/2024, sentència n° 000036/2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît de deux contrats de travail successifs conclus entre M. Carranza et l'entité désignée « A » dans la décision, qui renvoie à l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), organisme public de supervision du secteur financier, d'assurance et de réassurance. Le contrat du 16 janvier 2018 lui confiait un poste d'« Économiste ». Celui du 19 juillet 2018 le nommait « Directeur » des domaines assurances, études techniques et processus, pour un salaire annuel de base de 100 000 euros.
Le pacte Segon de ce second contrat impose une exclusivité de fonctions et, pendant l'année suivant la cessation, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle dans des entités ou organismes privés « relacionada[s] amb les activitats i/o entitats supervisades per l'A », à l'exception de l'enseignement et de la recherche. Le pacte Set (septième) prévoit qu'après la cessation de ses fonctions, en application de l'article 17 de la loi 10/2013, le salarié percevra une indemnité égale à 100 % de son salaire annuel, versée en douze mensualités, en contrepartie de cette restriction.
La relation de travail a pris fin le 31 mars 2022, à l'initiative du salarié qui avait démissionné de ses fonctions de directeur. Une quittance du même jour fixe l'indemnité à 137 102,96 euros bruts, soit 9 540,08 euros nets mensuels, et précise que le lien avec l'AFA se prolonge jusqu'au 31 mars 2023. Le salarié s'engageait à signaler toute activité rémunérée exercée pendant cette période, l'indemnité devant alors être réduite à due concurrence.
À compter du 5 septembre 2022, M. Carranza a été employé en Espagne par la société CNS en qualité de « Directeur des Ressources humaines ». Par lettres des 6 et 26 septembre 2022, puis par des lettres mensuelles jusqu'en mars 2024, l'AFA a suspendu le paiement des mensualités dans l'attente des éléments qu'elle demandait.
Saisi le 22 décembre 2022, le juge de première instance, par jugement du 1er juillet 2024, a intégralement fait droit à la demande de M. Carranza, condamné l'AFA au paiement de 79 976,75 euros bruts, majorés des intérêts légaux, et rejeté la demande reconventionnelle. L'AFA a interjeté appel en contestant l'interprétation de la clause et l'appréciation de la preuve (art. 332.1 CPC).
Question de droit
La Cour devait résoudre trois questions :
- La clause de non-concurrence post-contractuelle figurant dans le contrat de travail relève-t-elle du droit du travail, alors qu'elle reproduit une prohib