Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025, n° 18/2020 (Aute n° 000058/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025, n° 18/2020, Aute n° 000058/2025, ROJ : ATSJAD 13/2025 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de la procédure collective de cessation de paiements et de faillite (cessació de pagaments i fallida) de la société à responsabilité limitée unipersonnelle ORG_0, SLU. M. Luís en exerçait les fonctions d'administrateur unique (administrador únic).
Au cours de l'année 2012, l'administrateur unique a conduit des actes de gestion que ce dernier a ultérieurement qualifiés de mesures destinées non pas à accroître le passif de l'entreprise, mais à tenter de liquider la situation existante et à circonscrire les difficultés économiques. M. Luís a exposé avoir alors traversé un état de santé mentale très fragile lié à un trouble bipolaire non stabilisé, ce qui, selon ses allégations, avait altéré sa promptitude dans la prise de décisions économiques. Malgré ces tentatives d'apurement, la société a fait l'objet d'une fermeture et d'une déclaration judiciaire de faillite.
Dans le cadre du déroulement de cette procédure de faillite, un administrateur judiciaire (administrador judicial), M. RGF, et un contrôleur judiciaire (controlador judicial), M. MPD, ont été désignés pour gérer et superviser les opérations collectives. Le 15 mai 2017, une créancière, Mme LAG, a déposé devant la juridiction de première instance (la Batllia) une demande formelle tendant à ce que la faillite de la société ORG_0, SLU soit qualifiée de frauduleuse (fallida fraudulenta).
Postérieurement à cette requête, la juridiction de première instance a prononcé, par ordonnance du 3 septembre 2018, la dissolution de l'union des créanciers et la clôture de la procédure collective sans faire droit, à ce stade, à l'extension des effets de la faillite au dirigeant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La décision de clôture rendue en première instance a fait l'objet d'un premier contrôle par la juridiction d'appel. Par un arrêt du 26 juin 2020 (roll TSJC-219/2019), la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a annulé l'ordonnance du 3 septembre 2018 relative à la dissolution de l'union des créanciers et à la clôture de la faillite. Cette annulation avait pour objet de renvoyer le dossier devant le juge de première instance (la batlle) afin que celui-ci se prononçât tant sur la qualification de faillite frauduleuse que sur l'éventuelle extension personnelle des effets de la procédure au dirigeant, M. Luís.
La reprise de la procédure devant la Batllia s'est toutefois heurtée à une inertie procédurale prolongée. Alors que la demande de déclaration de faillite frauduleuse avait été formalisée par Mme LAG le 15 mai 2017, elle n'a été transmise pour la première fois à M. Luís que par une diligence judiciaire en date du 6 mai 2021, laquelle lui accordait un délai de huit jours pour formaliser ses observations. M. Luís y a déféré par le dépôt d'un mémoire le 9 juin 2021.
Le 29 septembre 2021, la Batllia a communiqué à l'administrateur judiciaire les mémoires respectifs de Mme LAG et de M. Luís. En réponse, par un écrit déposé le 5 octobre 2021, l'administrateur judiciaire a expressément soutenu que la situation de M. Luís justifiait l'extension personnelle des effets de la cessation de paiements et de la faillite à son encontre. Cependant, la juridiction de première instance n'a pas transmis ce mémoire de l'administrateur judiciaire à M. Luís, privant ce dernier de la faculté de répliquer aux moyens tendant personnellement à son extension.
Plus de deux années plus tard, par une ordonnance (aute) du 19 décembre 2023, la Batllia a statué ainsi qu'il suit :
- Rejet de la demande de déclaration de faillite frauduleuse introduite par Mme LAG le 15 mai 2017, faute d'éléments probatoires suffisants pour étayer les griefs invoqués (sous réserve d'éventuelles actions pénales) ;
- Déclaration d'extension personnelle de la cessation de paiements et de la faillite de la société ORG_0, SLU à son administrateur unique, M. Luís, et désignation par voie de conséquence de M. RGF en qualité d'administrateur judiciaire et de M. MPD en qualité de contrôleur de cette faillite personnelle ;
- Ordonnance de publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), dès le caractère exécutoire de la décision, impartissant aux créanciers un délai de trente jours pour produire leurs créances ;
- Transmission de l'écrit de M. Luís du 9 juin 2021 au contrôleur judiciaire, ainsi que notification de l'écrit de l'administrateur judiciaire du 5 octobre 2021 à M. Luís et au contrôleur, « pour leur parfaite information et aux effets opportuns », c'est-à-dire concomitamment au prononcé de l'ordonnance ayant fait droit à ladite prétention ;
- Notification de la décision aux parties intéressées.
Contre cette ordonnance du 19 décembre 2023, M. Luís a interjeté appel devant la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (enregistré sous le numéro de recours 18/2020, NIG 5300542120140004042). À l'appui de son recours, il formulait trois ordres de conclusions :
- À titre principal, la nullité intégrale de l'ordonnance attaquée en raison de la caducité des actes de la procédure (caducitat de les actuacions), motif pris de l'écoulement d'un délai supérieur à deux années sans aucun acte de procédure dirigé contre lui, en application de l'article 51.1 du Code de procédure civile andorran (Codi de procediment civil, CPC) ;
- À titre subsidiaire, l'annulation des chefs deuxième et troisième du dispositif de l'ordonnance pour violation du principe du contradictoire, du principe dispositif ou de la « justice demandée » (justícia pregada), et atteinte aux droits de la défense, en ce que l'extension de la faillite a été prononcée sans qu'il ait eu préalablement communication de l'écrit du 5 octobre 2021 contenant cette demande, le plaçant ainsi en situation de totale absence de défense (indefensió) ;
- À titre infiniment subsidiaire, la réformation au fond de l'ordonnance entreprise par le rejet de la mesure d'extension personnelle, l'appelant contestant toute négligence ou imprudence inexcusable dans la gestion sociale, invoquant son état pathologique de trouble bipolaire en 2012, et soulignant le caractère tardif et contradictoire des prétentions de l'administrateur judiciaire formulées plusieurs années après la demande initiale de clôture.
L'administrateur judiciaire et la défense de Mme LAG se sont constitués pour solliciter la confirmation intégrale de la décision déférée, assortie de la condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance.
Au cours de la procédure d'appel, par une ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal supérieur a rejeté l'admission des preuves proposées par l'appelant. M. Luís a formé un recours gracieux (recurs de reposició) contre cette mesure d'instruction, lequel a été rejeté par un arrêt avant dire droit du 2 septembre 2024. L'affaire a dès lors été examinée sur le fondement des pièces régulièrement versées à la procédure d'instance.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal supérieur de justice d'Andorre soumet à la juridiction deux problématiques directrices relatives à la régularité formelle et aux garanties fondamentales gouvernant la procédure collective :
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En premier lieu, la juridiction d'appel devait déterminer si l'écoulement d'une période d'inactivité procédurale de plus de deux années – intervenue entre le dépôt par une créancière d'une demande de faillite frauduleuse le 15 mai 2017 et sa transmission au dirigeant le 6 mai 2021 – entraîne de plein droit la caducité de l'instance en vertu des dispositions de l'article 51 du Code de procédure civile, ou si cette péremption est exclue lorsque la paralysie du procès est exclusivement imputable au défaut d'impulsion d'office incombant à l'organe juridictionnel.
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En second lieu, il appartenait à la juridiction d'apprécier si le prononcé de l'extension personnelle de la faillite à l'administrateur d'une société commerciale peut légalement intervenir sans que le mémoire de l'administrateur judiciaire sollicitant cette mesure de sanction n'ait été préalablement notifié à l'intéressé, et si la notification de ce mémoire opérée de façon purement concomitante au prononcé de la décision qui accueille ladite extension constitue une violation du principe du contradictoire et des droits fondamentaux de la défense ouvrant droit à l'annulation de la décision.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. Le rejet de la caducité des actes en présence d'une défaillance imputable au juge
Sur le premier moyen tiré de la caducité de l'instance (caducitat de les actuacions), le Tribunal supérieur rappelle la généalogie et les fondements de cette institution procédurale en droit andorran. S'appuyant expressément sur sa jurisprudence antérieure (notamment l'ordonnance du 20 juillet 2021, rotlle TSJC-293/2020), la juridiction d'appel souligne que si le Code de procédure civile du 18 octobre 2018 (articles 51, 52, 351 et disposition transitoire troisième) a formellement consacré le délai de deux ans pour les procédures introduites sous son empire, la caducité existait déjà de longue date dans l'ordre juridique de la Principauté. Elle avait été reconnue dès une décision du 9 novembre 1981 du Tribunal de la Mitre, rattachée au Code de Justinien (C. 3, 13, 1), comme un mandat opérant ope legis qui interdit de maintenir la litispendance au-delà d'un délai raisonnable lorsque l'inertie conjointe des plaideurs traduit une renonciation tacite à poursuivre le litige.
Toutefois, le Tribunal supérieur encadre rigoureusement l'application de cette extinction de l'instance. Dans la mesure où la caducité met fin au procès et prive le justiciable d'un examen au fond, elle affecte directement le droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre (ATSC 199/10 du 30 novembre 2010). Par conséquent, la notion d'abandon du litige doit faire l'objet d'une interprétation strictement restrictive.
Faisant référence à ses ordonnances antérieures (Autes 02-04 du 30 juin 2004 et 100-04 du 10 janvier 2005), la haute juridiction rappelle la ligne de partage essentielle régissant l'impulsion du procès : si le procès civil demeure gouverné par le principe dispositif et la volonté des parties, il relève également, une fois engagé, de la responsabilité de l'organe judiciaire qui est assujetti à un devoir d'impulsion d'office (principi d'impuls d'ofici). La caducité n'est dès lors juridiquement fondée que lorsque l'inertie est imputable aux parties qui se sont abstenues d'accomplir volontairement les actes qui leur incombaient, et ne peut trouver à s'appliquer lorsque la paralysie est imputable au tribunal lui-même.
En l'espèce, la jurid