Décision commentée : ATSJAD 61/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 11 mars 2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:61A, recours n° 123/2024) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
ATSJAD 61/2025 (11 mars 2025), suspension des procédures individuelles en cas de faillite et droit à la jurisdicció
Faits et procédure
Une créancière, Mme Farré, avait engagé devant la Batllia une action contre la société ORG_0, laquelle faisait l'objet d'une procédure de cessation de paiements et de faillite. Par un aute du 8 avril 2024, le juge de première instance a décidé de suspendre cette action jusqu'à la clôture de la procédure collective, avec archivage provisoire des actuacions, à la demande des parties, une fois la procédure collective clôturée. Il n'a pas prononcé de condamnation aux dépens.
La société ORG_0 et Mme Farré ont interjeté appel. Le dispositif vise les deux parties appelantes. Les antécédents mentionnent en outre l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), en qualité d'administratrice judiciaire de la société, comme appelante ; cette qualité n'apparaît pas dans le dispositif (non précisé dans la décision quant à la portée exacte de sa présence à l'instance).
Les appelants demandaient la révocation de l'aute et la poursuite de la procédure, sans condamnation aux dépens.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si la suspension, sans terme fixé, d'une action déclarative dirigée contre une société en faillite, au motif de l'égalité entre créanciers ordinaires, demeurait conforme à l'ordonnancement, alors même que la jurisprudence constante de la Sala appliquait en ce sens les articles 14 et 32 du décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements