Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000060/2025, 11 mars 2025 (ROJ : ATSJAD 84/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:84A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000060/2025, 11 mars 2025 (ROJ : ATSJAD 84/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:84A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par aute du 6 février 2020, le Tribunal de batlles a déclaré en état de cessation de paiements et de faillite la société ORG_0, SL. Un administrateur judiciaire (Mme Caro) et un contrôleur (M. Escolano, représentant la Caixa Andorrana de Seguretat Social, ci-après « CASS ») ont été désignés. L'état des créances a été approuvé définitivement par aute du 10 janvier 2022, sur le fondement de l'article 38 du décret du 4 octobre 1969, en vigueur à la date de la cessation de paiements.
Le 10 mai 2022, la CASS, en qualité de contrôleur, a demandé l'extension des effets de la faillite à l'administrateur unique et dirigeant de la société, M. Rius. Celui-ci ne s'est pas prononcé, bien qu'il ait été mis en mesure de le faire.
Par aute du 27 février 2024, le juge de première instance (la Batllia) a rejeté cette demande. La CASS a interjeté appel en soutenant que l'administrateur avait poursuivi abusivement l'exploitation de la société, sans acquitter les cotisations salariales et sans produire la comptabilité exigée par le décret de 1969 (article 70.1). M. Rius a conclu au rejet de l'appel, contestant toute exploitation abusive et faisant valoir que la situation de la société s'était améliorée en 2018, avec une réduction de la dette envers la CASS de 35 000 euros.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Jaume Tor Porta (ponent), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, a statué par aute du 11 mars 2025.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le refus d'étendre la faillite d'une société à son administrateur unique était conforme au droit, au regard des conditions légales de l'extension prévues par les articles 69 et 70 du décret du 4 octobre 1969. Elle devait en particulier apprécier si le comportement de l'administrateur relevait de l'imprudence inexcusable (article 69.5, en relation avec l'article 70.6), et si des considérations d'opportunité pouvaient justifier l'exclusion de l'extension.
Solution et dispositif
La Sala Civil accueille l'appel, infirme l'aute de première instance et déclare l'extension de la faillite à l'administrateur. Elle fonde sa décision sur trois points.
1. Le caractère sanctionnateur et conditionné de l'extension. Après avoir rappelé que l'extension a « une nature marcadament sancionadora » (considérant troisième), la Cour souligne qu'elle n'opère pas de manière générale, mais seulement lorsque l'administrateur a commis l'une des fautes qualifiées de graves par les articles 69 et 70 du décret.
2. La qualification d'imprudence inexcusable. La Cour reprend sa jurisprudence antérieure (aute du 20 décembre 2018, rotlle TSJC-296/2018) selon laquelle l'article 70.6 exige un élément subjectif : la poursuite abusive d'une activité déficitaire, jusqu'à la cessation de paiements, doit être appréciée in concreto.