ATSJAD 103/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025)
Décision commentée : ATSJAD 103/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:103A (recours n° 239/2024) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par une ordonnance (aute) du 17 juin 2024, la Batllia a décidé de suspendre l'ensemble des actuacions (instances) « jusqu'à la fin de la procédure concursale » de la société B, SAU, placée en cessation de paiements et en faillite. Le texte de cette ordonnance est reproduit dans les antécédents de fait : elle prévoit, dans son premier chef, la suspension des présentes actuacions « fins que finalitzi el procediment concursal de l'entitat B, SAU ».
L'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB), administratrice judiciaire de la faillite, a interjeté appel. Elle demandait la révocation de la suspension et la poursuite de la procédure, sans condamnation aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée des magistrats Jaume Tor Porta (rapporteur), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, était saisie de cet appel. L'intimée est la Fundació F. Le litige d'origine porte, selon les passages du texte cités par la Cour, sur la demande de l'AREB tendant à faire constater qu'un salarié ne détient aucune créance contre la société faillie. La nature exacte de la procédure initiale n'est pas autrement précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée est celle de la compatibilité d'une suspension « sine die » des actions individuelles, prononcée en raison de l'ouverture d'une procédure concursale, avec le droit d'accès à la juridiction. Plus précisément, la Cour devait déterminer si la jurisprudence constante de la Sala, fondée sur les articles 14 et 32 du décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et à la faillite, pouvait être maintenue à la lumière de la sentence du Tribunal constitutionnel du 20 janvier 2025 (causa 2024-59-RE).
Cette jurisprudence impose la suspension de toutes les actions individuelles, déclaratives comme exécutoires, afin de garantir la par conditio creditorum et l'unité du procès concursal. La Cour rappelle qu'elle l'a appliquée aux actions reconventionnelles, aux actions en matière de droit du travail et même aux appels en garantie visant le failli, et qu'elle peut être prononcée à tout moment de la procédure.
Solution et dispositif
La Sala opère un revirement, en deux temps. Elle reconnaît d'abord que la doctrine traditionnelle était motivée (ATSJ du 25 février 2013, rouleau 175/12 ; ATSJ du 29 octobre 2013, rouleau 93/13). Elle relève ensuite que le Tribunal constitutionnel a jugé qu'une suspension « en réalité sine die » du recours constituait une barrière disproportionnée à l'accès à la juridiction d'appel, le litige s'étant prolongé pendant neuf ans sans achèvement, et que l'objectif d'égalité entre créanciers ordinaires apparaissait « massa rigorós » (trop rigoureux) faute de risque d'exécution singulière portant atteinte à la masse.
La Cour transpose expressément ce raisonnement au cas d'espèce, en relevant trois points : la suspension sine die constitue un obstacle disproportionné ; le critère d'égalité entre créanciers ordinaires est trop rigide ; et l'AREB ne sollicite pas l'exécution d'un titre exécutoire mais seulement la reconnaissance d'un droit de créance. Elle conclut : « hem d'estimar