ATSJAD 107/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:107A)
Décision commentée : ATSJAD 107/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:107A, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025, recurs 257/2024 (Lire sur source officielle). Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ci-dessus ont été relevés dans le texte intégral.
Faits et procédure
Une société fait l'objet d'une procédure de cessation de paiements et de faillite en Andorre. Dans le cadre de cette procédure, l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), agissant en qualité d'administrateur judiciaire, est partie à une instance déclarative dirigée contre la société. Son objet est la constatation qu'un salarié ne détient aucune créance à l'encontre de la société en faillite.
Par ordonnance (aute) de la Batllia du 22 juillet 2024, le juge de première instance a décrété la suspension de l'instance « jusqu'à la clôture de la procédure concursale » de la société. L'AREB a interjeté appel, sollicitant la révocation de cette ordonnance et la poursuite de la procédure, sans condamnation aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, composée des magistrats Jaume Tor Porta (rapporteur), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, statue sur ce recours.
La motivation procède en deux temps. Elle rappelle d'abord la jurisprudence constante de la Sala, fondée sur les articles 14 et 32 du décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et à la faillite, selon laquelle la suspension des actions individuelles s'impose au juge, qu'elles soient déclaratives ou exécutoires. Elle relate ensuite la sentence du Tribunal constitutionnel du 20 janvier 2025 (cause 2024-59-RE), qui a conduit la Sala à réexaminer cette interprétation.
Question de droit
La question posée est, en substance, la suivante : une suspension de durée indéterminée (« sine die ») d'une instance déclarative dirigée contre une société en faillite, fondée sur une application stricte des articles 14 et 32 du décret de 1969 et sur le principe d'égalité entre créanciers chirographaires (par conditio creditorum), est-elle compatible avec le droit d'accès à la juridiction ?
Plus précisément, il s'agit de déterminer :
- si le principe de suspension des actions individuelles s'étend aux procédures purement déclaratives, question que