ATSJAD, Civil, 11 mars 2025 (ROJ : ATSJAD 110/2025)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 11 mars 2025 (ROJ : ATSJAD 110/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:110A) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Une procédure de faillite (fallida) a été ouverte à l'encontre de la société B, SAU. Dans ce cadre, une ordonnance (aute) rendue par la Batllia le 20 juillet 2024 (le dispositif de l'arrêt d'appel mentionne quant à lui une ordonnance du 22 juillet 2024, discordance non précisée dans la décision) a décidé la suspension de « les presents actuacions fins que es clogui el procediment concursal » de la société B, SAU, c'est-à-dire la suspension de la procédure jusqu'à la clôture de la procédure concursale.
L'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB), agissant en qualité d'administratrice judiciaire de la cessation de paiements et de la faillite de la société B, SAU, a interjeté appel (recours n° 262/2024), en demandant la révocation de cette suspension et la poursuite de la procédure, sans condamnation aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA) était composée de MM. Jaume Tor Porta (président et rapporteur), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones. Le litige portait en substance sur une action tendant à faire constater qu'un salarié (M. Benitez) ne détenait aucune créance à l'encontre de la société faillie. Le texte ne précise pas davantage la nature exacte des prétentions initiales ni l'état d'avancement de la procédure de faillite.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge peut suspendre sine die une action déclarative engagée contre une société en faillite jusqu'à la clôture de la procédure concursale, au regard des articles 14 et 32 du décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite, qui prévoient respectivement l'impossibilité pour les créanciers d'exiger l'effectivité de leurs créances individuelles une fois la procédure ouverte et la suspension des actions individuelles.
Plus précisément, la Cour devait apprécier si cette suspension demeurait conforme à la jurisprudence constante de la Sala, qui l'appliquait aux procédures purement déclaratives, aux actions reconventionnelles, aux actions du travail et même aux appels en garantie, à la lumière de la sentence du Tribunal constitutionnel du 20 janvier 2025 (cause 2024-59-RE), rendue dans une affaire de nature sociale, qui avait qualifié une suspension de cette nature de barrière disproportionnée à l'accès à la juridiction d'appel.
Solution et dispositif
La Sala commence par rappeler sa doctrine antérieure, qu'elle décrit comme « molt consolidada ». Elle fondait la suspension sur le caractère universel de la procédure concursale, le principe d'unité et la par conditio creditorum, en estimant que la reconnaissance du droit de créance devait s'opérer exclusivement dans le cadre concursal, que la suspension s'appliquait aux actions déclaratives comme exécutoires, et qu'elle pouvait être décidée à tout moment de la procédure.
Elle opère toutefois un revirement. Après avoir relevé que