Juridiction andorrane, — (ATSJAD 119/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 119/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:119A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, saisie d'un recours d'appel formé par l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), agissant en qualité d'administratrice judiciaire de la cessation de paiements et de la faillite de la société B, SAU. Le litige principal oppose M. Vélez à cette société dans le cadre d'une procédure ordinaire, enregistrée sous le numéro 6000033/2021.
Par une ordonnance (aute) du 25 septembre 2024, la Batllia a décidé trois choses : suspendre la tramitació de la procédure ordinaire en raison de la cessation de paiements et de la faillite de la société défenderesse ; classer provisoirement les actuations, jusqu'à ce que les parties sollicitent leur reprise après clôture de la procédure collective ; notifier la résolution à l'administrateur judiciaire.
L'AREB a interjeté appel en demandant la révocation de cette suspension et la poursuite de l'instance, sans condamnation aux dépens. La date d'ouverture de la procédure de faillite n'est pas précisée dans la décision, non plus que le montant ou la nature précise de la créance alléguée par M. Vélez (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si la suspension, pour une durée indéterminée, d'une action déclaratoire ordinaire dirigée contre une société en faillite peut être fondée sur les articles 14 et 32 du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et à la faillite. D'autre part, il convenait de déterminer si la jurisprudence constante de la Sala, qui étend ce mécanisme aux procédures déclaratoires, devait être maintenue à la lumière de la sentence du Tribunal Constitucional du 20 janvier 2025 (cause 2024-59-RE).
Les dispositions visées sont rapportées par la Sala dans les termes suivants : les créanciers « ne pourront pas exiger l'effectivité de leurs créances individuelles » une fois la procédure décrétée et l'administrateur nommé (article 14), et la résolution constatant la cessation de paiements « suspend toutes les actions individuelles » des créanciers (article 32), sous réserve des créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'une caution ou d'une hypothèque.
Solution et dispositif
La Sala commence par rappeler sa jurisprudence traditionnelle, qui considère la suspension comme un principe à portée générale. Elle s'applique aux procédures purement déclaratoires, aux actions reconventionnelles et aux actions en matière de travail, et peut être prononcée à tout moment de l'instance. Cette jurisprudence s'appuie sur le caractère universel de la procédure collective, le principe d'unité et la par conditio creditorum, la reconnaissance du droit de créance devant intervenir dans la procédure concursale.
La Sala relève ensuite que le Tribunal Constitucional, saisi d'un recours d'amparo dans une affaire de nature laborale, a jugé qu'une suspension sine die d'un litige constituait une barrière d'accès à la jurid