ATSJAD 125/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:125A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 11 mars 2025
Décision commentée : ATSJAD 125/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:125A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision est retenue.
Faits et procédure
Un enfant commun, M, né en 2016, fait l'objet d'un régime de garde partagée fixé par un jugement de la Batllia du 29 juillet 2020. Le père, M. Benítez, a saisi le juge de famille d'une demande de mesures provisionnelles tendant à obtenir la garde exclusive de l'enfant, la limitation des contacts maternels au Servei de Trobada Familiar du Gouvernement d'Andorre, une pension alimentaire mensuelle minimale de 300 euros indexée sur l'IPC, et un partage par moitié des frais extraordinaires. Il invoquait deux incidents : une altercation entre la mère et la grand-mère paternelle le 26 octobre 2023, puis un épisode du 10 juillet 2024 au cours duquel l'enfant aurait présenté des lésions (un hématome d'environ 1 cm sur un bras et deux excoriations sur l'autre) qu'il attribuait à la mère.
Par aute du 23 septembre 2024, la Batllia a adopté des mesures provisionnelles maintenant le régime de garde partagée. Elle a désigné un expert chargé d'un suivi thérapeutique familial et d'une évaluation des capacités parentales, avec obligation de rapports mensuels, sans condamnation aux dépens. Elle a rappelé que ces mesures ne lient pas le juge du fond (art. 299.9 du Code de procédure civile, cité par la décision).
Le père a interjeté appel le 15 octobre 2024. La mère a conclu au rejet et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Le Ministère public s'est opposé partiellement au recours le 26 novembre 2024. La décision ne précise pas la teneur exacte des conclusions du Ministère public au-delà de cette opposition partielle, et son fondement n'est pas détaillé dans le texte fourni.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, au stade des mesures provisionnelles, les éléments invoqués (altercation de 2023, lésions de 2024) justifiaient la modification du régime de garde, la fixation d'une contribution alimentaire à la charge de la mère et le partage des frais extraordinaires. Plus précisément, la question portait sur trois points :
- le degré de preuve exigé pour mod