ATSJAD 127/2025
Décision commentée : ATSJAD 127/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:127A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 8 octobre 2024, la Batllia a ordonné la suspension de la procédure pendante à l'encontre de la société B SAU, jusqu'à la clôture de la procédure de cessation de paiements et de faillite de cette société. Elle a en revanche maintenu la poursuite de l'instance à l'égard des autres parties.
L'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la cessation de paiements et de la faillite de B SAU, a interjeté appel. Elle demandait la révocation de cette décision et l'ordre de poursuivre la procédure dans son ensemble, sans condamnation aux dépens.
Le litige, tel qu'il ressort de la motivation, porte sur une action tendant à faire constater qu'un salarié ne détient aucune créance à l'encontre de B SAU. L'AREB n'avait pas sollicité l'exécution d'un titre exécutoire, mais la reconnaissance d'un droit de créance (« el reconeixement d'un dret de crèdit »). La décision ne précise ni le montant en cause, ni la date d'ouverture de la procédure collective (non précisé dans la décision).
La formation est la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Jaume Tor Porta (ponent), Vincent Anièlre et Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La question posée était de savoir si la suspension, sans terme (sine die), d'une action individuelle en déclaration de créance dirigée contre une personne en faillite, fondée sur l'universalité de la procédure collective et sur la règle de l'égalité des créanciers ordinaires, demeure conforme aux exigences du droit d'accès à la juridiction.
Le fondement textuel invoqué par la Sala est le Décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite. Son article 14 prévoit que, dès la nomination de l'administrateur, les créanciers ne peuvent plus exiger l'effectivité de leurs créances individuelles. Son article 32 prévoit la suspension de toute action individuelle, mobilière ou immobilière, sauf pour les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'une caution ou d'une hypothèque.
La question se double d'un enjeu de revirement : la Sala devait décider si la jurisprudence qu'elle avait constamment appliquée depuis plusieurs décennies devait être abandonnée à la lumière de la décision du Tribunal constitutionnel du 20 janvier 2025 (causa 2024-59-RE).
Solution et dispositif
La Sala commence par rappeler sa jurisprudence antérieure. Elle cite notamment les autos du 25 février 2013 (rotlle 175/12) et du 29 octobre 2013 (rotlle 93/13), selon lesqu