Juridiction andorrane, — (ATSJAD 122/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:122A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 122/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:122A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 25 septembre 2024, la Batllia a suspendu la procédure ordinaire (n° 6000347/2019) engagée par MM. Ramirez et Bernat contre la société B, SAU. Cette suspension était fondée sur la procédure de cessation de paiements et de faillite visant cette même entreprise. Le juge de première instance a, en outre, décidé l'archivage provisoire de l'affaire jusqu'à la demande de reprise par les parties, une fois la procédure collective close. L'administrateur judiciaire de la faillite a été notifié de la décision.
L'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la cessation de paiements et de la faillite de B, SAU, a interjeté appel. Elle demandait la révocation de la suspension et la continuation de la procédure, sans condamnation aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (recours n° 300/2024, ponent M. Jaume Tor Porta) a été saisie de ce recours. La décision est rendue sous forme d'aute (ATSJAD 122/2025, 18 mars 2025).
Le litige porte en réalité sur une affaire dont l'objet, selon les termes de l'arrêt, est la « suspensió del procediment per causa de fallida ». Il est précisé que l'AREB ne sollicite pas l'exécution d'un titre exécutoire. Elle demande qu'il soit constaté que le salarié concerné ne détient aucune créance à l'encontre de la société en faillite.
Question de droit
La question posée à la Sala était double :
- Une juridiction civile peut-elle suspendre sine die une action déclaratoire dirigée contre une personne morale en faillite, au motif que le principe d'unité de la procédure collective et la par conditio creditorum imposent que la créance soit reconnue dans le cadre de la faillite ?
- Cette suspension est-elle compatible avec le droit d'accès à la juridiction, et la jurisprudence constante de la Sala doit-elle être maintenue après la décision du Tribunal constitutionnel du 20 janvier 2025 (causa 2024-59-RE) ?
Le cadre normatif invoqué est le décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite. Son article 14 dispose que, « pel sol fet d'haver-se decretat qualsevol dels dos procediments d'arranjament judicial o de fallida, i una vegada nomenat l'administrador, els creditors no podran exigir l'efectivitat de llurs crèdits individuals » (traduction libre). Son article 32 prévoit la suspension des actions individuelles des créanciers sur les biens meubles et immeubles, sous réserve des créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un cautionnement ou d'une hypothèque. La décision se réfère également à l'article 10 de la Constitution et à l'article 354.2 du Code de procédure civile (CPC).
Solution et dispositif
La Sala rappelle d'abord sa jurisprudence traditionnelle. Selon celle-ci, le principe de suspension des actions individuelles s'applique à toute action, qu'elle soit déclaratoire ou exécutoire, et y compris aux demandes reconventionnelles, aux actions du travail et aux appels en garantie. Elle se fon