STSJAD 188/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 mars 2025)
Décision commentée : STSJAD 188/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 mars 2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:188 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 188/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:188, numéro NIG 5300545320240000065).
Faits et procédure
Les époux Guerrero i Capellà, ressortissants étrangers résidant légalement en Andorre depuis plus de dix-huit ans selon leurs propres écritures, ont sollicité le renouvellement d'une autorisation de résidence sans activité lucrative. La demande a été rejetée par résolution du Secrétaire d'État de Justice et Intérieur du 4 juin 2024. Le recours administratif a été rejeté par résolution du Gouvernement d'Andorre du 24 juillet 2024.
Les intéressés ont saisi le tribunal de première instance (Tribunal de Batlles). Par sentence n° 4/2025 du 10 janvier 2025, le juge unipersonnel a rejeté la demande d'annulation des deux décisions administratives et de délivrance du titre.
En appel, les requérants soutenaient en substance que :
- les certificats bancaires produits attestaient de dépôts supérieurs au seuil réglementaire pour plusieurs années ;
- un certificat fiscal luxembourgeois et des extraits de comptes étrangers (Singapour, Royaume-Uni) établissaient l'existence de revenus ;
- la notion de « ressources économiques » devait s'entendre de l'argent disponible pour vivre, qu'il soit épargné ou issu de revenus récurrents, sans obligation de maintien du solde sur toute l'année ;
- l'absence de définition légale justifiait qu'un juge n'accueille pas sans examen l'interprétation gouvernementale.
Le Gouvernement faisait valoir que les documents bancaires ne permettaient de constater l'existence de ressources qu'à certaines dates, et non sur toute la durée de l'autorisation antérieure, en particulier entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, puis en 2020.
La Sala Administrativa a été saisie en appel et a statué le 19 mars 2025.
Question de droit
La question posée était de savoir si la preuve de la disposition de « mitjans econòmics suficients » (moyens économiques suffisants), exigée pour l'obtention ou le renouvellement d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, peut résulter de certificats bancaires attestant du solde d'un compte à une date déterminée. Plus précisément, la juridiction devait déterminer si cette condition suppose la démonstration de ressources récurrentes ou de fonds couvrant la totalité de la durée de l'autorisation.
Le cadre normatif invoqué comprend :
- l'article 90.b) de la Llei qualificada d'immigració (LQI, loi qualifiée d'immigration), selon lequel le demandeur doit « acreditar que es disposa de mitjans econòmics suficients [...] que permetin [...] residir al Principat d'Andorra per tot el temps de vigència de la residència » ;
- l'article 2 du Décret 485/2022 du 23 novembre 2022 (Règlement), qui précise que la suffisance s'apprécie au regard de « recursos anyals » (ressources annuelles) et que ces dernières doivent dépasser de 300 % le salaire minimum annuel pour le titulaire principal, avec un supplément de 100 % par personne à charge. Le même article mentionne, parmi les justificatifs, « les certificacions bancàries corresponents ».
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Elle retient une interprétation téléologique et systématique des textes. Plusieurs motifs structurent le raisonnement.
1. Sur la nature de la question. Le tribunal rappelle que l'