ATSJAD, Civil, 26 mars 2025 (ROJ : ATSJAD 35/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:35A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 26 mars 2025, ROJ : ATSJAD 35/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:35A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du titre et de l'en-tête de la décision elle-même.
Faits et procédure
Le requérant, M. Gibert, a sollicité le bénéfice de la justice gratuite afin d'introduire une procédure en matière de baux. Par un aute du 11 février 2025, rendu dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse (n° 5000003/2025), le tribunal de première instance a rejeté cette demande. Il a retenu, d'une part, que les revenus annuels bruts du requérant, fixés à 18 200,28 EUR, excédaient le salaire minimum interprofessionnel annuel pour 2025, lequel s'élève à 17 367,96 EUR (Décret 4/2025 du 15 janvier 2025). Il a relevé, d'autre part, la présence sur l'un des comptes du requérant d'une somme importante, et a estimé que l'intéressé ne satisfaisait pas au critère du patrimoine disponible.
Le requérant a interjeté appel. Il soutenait que la somme litigieuse, soit 42 087,58 EUR bruts, correspondait aux recettes de son activité indépendante et non à des revenus salariés ou personnels. Il faisait valoir que la position globale de ses deux comptes au 27 décembre 2024 n'excédait pas 3 500 EUR. Il invoquait enfin des dépenses courantes (loyer, chauffage, eau, électricité, téléphone, assurances véhicule et logement) rendant son budget difficilement soutenable.
Le recours a été porté devant la Sala Civil du Tribunal superior de Justícia, composée des magistrats Vincent Aniére (ponent), Jaume Tor Porta et Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il lui revenait, en premier lieu, de déterminer si le requérant remplissait les conditions économiques ordinaires du bénéfice de la justice gratuite, au regard du seuil de revenus prévu par l'article 20.1 du Reglament du 17 janvier 2024 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique des avocats. Elle devait, en second lieu, apprécier si les circonstances invoquées justifiaient l'octroi exceptionnel de ce bénéfice au titre de l'article 22.1 du même texte, lequel admet une dérogation aux seuils lorsque des dépenses ou des charges « très importantes » sont établies.
Se posait ainsi indirectement la question de l'imputation des recettes d'une activité indépendante sur le calcul des revenus, lorsque le demandeur affirme acquitter des dépenses personnelles au moyen du compte professionnel.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Sur le fond, elle retient que le calcul opéré par le juge de première instance est correct. Elle relève que le requérant ne peut à la fois soutenir que ses recettes professionnelles ne doivent pas être prises en compte et reconnaître qu'il règle certaines dépenses personnelles à partir de ce même compte d'entreprise. Elle considère par ailleurs que les dépenses alléguées (loyer, fluides, téléphone, assurances) sont des dépenses courantes, qui ne caractérisent pas des charges « très importantes » au sens de l'article 22.1.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació formulat contra l'aute del 11-02-2025 Segon.- No efectuar cap