ATSJAD 181/2025 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 1er avril 2025)
Décision commentée : ATSJAD 181/2025 (ROJ ATSJAD 181/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:181A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 25 septembre 2024, la Batlle de la Section d'instruction n° 1 de la Batllia fixe les indemnités à la charge de M. Esparza au profit de deux bénéficiaires. D'une part, la somme de 525,18 euros est allouée à un organisme au titre de prestations de remboursement et d'arrêt de travail versées à un agent du Service de police, lesquelles ont été payées le 10 septembre 2023. D'autre part, la somme de 1 200 euros est allouée à cet agent, identifié par son numéro de carte professionnelle PO364, en réparation de ses préjudices.
M. Esparza interjette appel. Son recours porte exclusivement sur le montant de l'indemnité au titre du pretium doloris (préjudice douloureux) alloué à l'agent. Il sollicite la réduction de cette somme à 600 euros. Il invoque l'évaluation de ce poste par le rapport médico-légal à un niveau de 0,5 à 1 sur une échelle de 1 à 7, ainsi que l'absence de traitement médical, de séjour hospitalier et de soins de rééducation ou de suivi psychologique ou psychiatrique.
Le ministère public conclut à la confirmation de la décision. Il estime que la somme de 1 200 euros est adéquate et proportionnée au regard de l'évaluation établie par le service de médecine légale et forensique, et qu'elle se situe dans les barèmes retenus par les juridictions andorranes. Le ministère public avait lui-même demandé 1 500 euros en première instance (la décision indique que le ministère public « va demander » ce montant, sans que le détail de la procédure de première instance soit davantage précisé).
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justicia rejette l'appel, confirme intégralement l'aute entrepris et condamne l'appelant aux dépens.
Question de droit
La question posée à la Cour est de savoir si l'indemnité de 1 200 euros allouée au titre du pretium doloris, fixée pour un niveau de préjudice évalué entre 0,5 et 1/7, est excessive ou inadéquate au point de justifier sa réduction en appel. Plus précisément, il s'agit de déterminer :
- quel est le cadre méthodologique de l'évaluation des préjudices corporels retenu par la Sala Penal ;
- si le juge de première instance a commis une erreur en s'écartant des critères habituellement suivis par les juridictions andorranes ;
- à quelle date doit être apprécié le montant de la réparation, eu égard à la nature de la créance indemnitaire.
La décision ne traite pas de la responsabilité pénale de l'appelant, qui n'est pas remise en cause, ni de la qualification de l'infraction, qui n'est pas précisée dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord les principes directeurs qu'elle retient en matière d'indemnisation. Elle indique que, face à la difficulté d'évaluer en argent des préjudices tels que la douleur, physique ou morale, ou la perte de santé, les juridictions établissent des critères économiques afin de garantir l'égalité de traitement des victimes et la sécurité juridique. Elle précise que, pour l'évaluation médico-légale des lésions, elle applique le barème Rousseau et suit les critères établis par les tribunaux français. Elle souligne ensuite que ces critères ne sont « merament orientatius i no vinculants » (purement indicatifs et non contraignants), la quantification relevant de l'appréciation du juge au regard des circonstances concrètes de chaque espèce. Enfin, elle qualifie les indemnités réparatrices de dettes de valeur : leur montant s'apprécie à la date de reconnaissance du