ATSJAD 187/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:187A)
Décision commentée : ATSJAD 187/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:187A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala penal, 2 avril 2025, recours n° 126/2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 17 mars 2023, rendue dans la procédure n° 1080060/2023, D.F.D.S.S. est condamné pour trois délits mineurs : conduite d'un véhicule automobile sous l'empire de stupéfiants, bris de peine de privation du permis de conduire et consommation de cocaïne, ainsi que pour une contravention pénale de consommation de cannabis ou de drogue de toxicité similaire. Les peines prononcées pour les trois délits sont des peines d'arrêt nocturne conditionnel (un mois, un mois et quinze jours, un mois et quinze jours), assorties de délais de suspension de deux à quatre ans. L'ordonnance devient ferme et exécutoire le jour même, aucune partie n'ayant formé opposition.
Le 30 août 2023, le ministère public sollicite, entre autres, la révocation totale de la suspension. Par ordonnance (aute) du 30 juillet 2023, la juge d'instruction (Batlle instructora) révoque totalement les suspensions et convertit les trois peines en arrêts nocturnes fermes. Elle rejette en outre la demande de substitution formée par la défense. Le document comporte une discordance matérielle : le considérant III des antécédents mentionne la date du 30 juillet 2024, avec notification le 18 octobre 2024, alors que l'intitulé, les parties et la référence de l'appel visent l'ordonnance du 30 juillet 2023. La présente analyse retient la date de 2023, qui figure dans l'intitulé et dans le visa de l'appel.
Le défenseur interjette appel. Il fait valoir que l'incarcération serait préjudiciable, le condamné travaillant comme menuisier et ayant entamé une nouvelle vie. Il sollicite à titre principal une révocation partielle limitée à deux mois d'arrêt nocturne en établissement pénitentiaire et, à titre subsidiaire, la substitution de la peine par trois mois d'assignation à domicile. Le ministère public s'oppose au recours.
Il est établi que D.F.D.S.S. a été condamné postérieurement à l'ordonnance du 17 mars 2023, par ordonnance pénale du 23 août 2023, pour un bris de peine de privation du permis de conduire commis le 22 août 2023. Cette condamnation vise une peine de trois mois d'arrêt nocturne, dont trente jours fermes, assortie d'une interdiction de conduire de huit mois et d'un délai de suspension de deux ans.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel est double. Elle porte, d'une part, sur le principe de la révocation du sursis en cas de nouvelle condamnation pour une infraction commise pendant le délai d'épreuve, au sens de l'article 64.3 du Code pénal andorran (Loi 9/2005 du 21 février, qualifiée), dont le texte est cité dans la décision. Elle porte, d'autre part, sur l'étendue de cette révocation : totale, comme l'a décidé la juge d'instruction, ou partielle, comme le s