STSJAD 151/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:151)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 52/2025, 8 avril 2025, ROJ STSJAD 151/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:151 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 mars 2017, M. Canals est entré au service de la société A, SLU en qualité de comptable senior. Un contrat de travail a été formalisé le 19 mars 2019, puis un protocole complémentaire signé le 15 juin 2020.
Par lettre du 23 juin 2020, l'employeur a licencié M. Canals pour faute disciplinaire, en invoquant cinq fautes très graves fondées sur les alinéas b, e, f, k et v de l'article 99.1 de la loi sur les relations de travail (LRL) : fraude, déloyauté ou abus de confiance dans la gestion confiée ; violation malveillante du secret de la correspondance ou de documents réservés ; mauvais traitements de paroles, abus d'autorité ou manque grave de respect ; comportement attentatoire à la dignité par une offense à caractère sexuel ; et disputes ou altercations répétées ou violentes avec d'autres salariés, en présence du public.
Le salarié a saisi le tribunal le 12 août 2020 d'une demande d'indemnisation pour licenciement injustifié. L'employeur a soulevé une exception de préjudicialité civile, conclu au rejet de la demande, subsidiairement à la réduction de l'indemnité, et formé une demande reconventionnelle de 247,99 euros.
Par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal unipersonnel du Batlle a déclaré le licenciement injustifié, condamné la société au paiement de 13 678,11 euros bruts avec intérêts légaux depuis le 6 octobre 2020, ordonné la régularisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) et mis les dépens à sa charge. La demande reconventionnelle a été rejetée.
La société A, SLU a interjeté appel. Elle demandait l'annulation de l'admission de trois preuves (XI, XII et XIII) proposées par le salarié, l'annulation du jugement, et le rejet intégral de la demande. Elle invoquait une erreur dans l'appréciation de la preuve sur trois points : l'existence d'une concertation du salarié en vue de détourner la clientèle, la communication du protocole à un tiers, et l'habitude d'insultes envers les collègues. Elle soutenait en outre que les preuves avaient été proposées hors délai, en méconnaissance de l'article 5 du décret sur la procédure du travail.
Le salarié a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Une erreur dans l'appréciation de la preuve peut-elle fonder l'annulation du jugement de première instance, ou seulement sa réformation ?
- Des preuves produites après la clôture du délai de