ATSJAD, Civil, 8 avril 2025 (ROJ ATSJAD 73/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:73A)
Décision commentée : ATSJAD 73/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:73A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 avril 2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance (aute) du 2 juin 2022, le Tribunal a constaté la cessation de paiements et prononcé la faillite (fallida) de la société B, SL, à compter du 28 avril 2022. Le 12 janvier 2024, l'administrateur judiciaire a sollicité l'extension de la faillite à l'administrateur unique de la société, M. Guerrero.
Après avoir entendu ce dernier, la Batllia a, par aute n° 322/2024 du 17 avril 2024, étendu la faillite à M. Guerrero, ordonné la publicité par édits au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra et fixé à trente jours le délai de production des justificatifs de créances.
M. Guerrero a interjeté appel. Il demandait la révocation de la décision et le rejet de la demande d'extension. L'administrateur judiciaire concluait à la confirmation. Par aute du 16 octobre 2024, la juridiction a refusé l'admission de pièces nouvelles produites en appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Jaume Tor Porta (ponent), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La question posée était de savoir si le comportement de l'administrateur unique, consistant en un retard à solliciter la déclaration de cessation de paiements, en la réalisation d'actes de liquidation de biens sociaux et en la poursuite de l'activité, relevait de l'une des causes d'extension prévues par le Décret du 4 octobre 1969. Le juge d'appel devait donc vérifier :
- si l'extension de la faillite à un dirigeant suppose une conduite qualifiée de grave au sens des articles 69 et 70 du Décret ;
- si les faits reprochés (délai de sollicitation, liquidation d'actifs, prolongation de l'exploitation déficitaire) étaient susceptibles de caractériser la mauvaise foi, l'imprudence inexcusable ou la violation grave des règles ou usages commerciaux (art. 69.5) ou l'imprudence inexcusable visée à l'article 70.6.
Solution et dispositif
Le Tribunal pose d'abord une doctrine qu'il dit « consolidée », reprenant ses décisions antérieures (aute du 11 mars 2025, rotlle TSJC-173/2024, et aute du 20 décembre 2018, rotlle TSJC-296/2018). Selon elle, l'extension de la faillite a une nature « marcadament sancionadora » et ne joue pas de manière générale, mais seulement si le dirigeant a commis l'une des fautes graves listées aux articles 69 et 70. S'agissant de l'article 70.6, le Tribunal souligne que l'élément subjectif est central : il faut que les administrateurs aient poursuivi « de manera abusiva » une exploitation déficitaire, en sachant qu'elle ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiements.
Appliquant ces principes, la juridiction retient plusieurs éléments :
- Absence d'insolvabilité irréversible. Au moment des opérations de liquidation, la société « no es trobava en la situació d'insolvència irreversible » au sens de l'article 8 du Décret. Une aportation extraordinaire des associés de 37 657 euros, décidée lors de l'assemblée du 4 juin 2021, puis l'aliénation du mobilier et le produit de la caution de bail ont permis d'apurer le passif de l'époque.
- Délai raisonnable. Le dél