ATSJAD Andorre, 8 avril 2025, n° 117/2025 (ROJ : ATSJAD 117/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:117A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute n° 000085/2025, 8 avril 2025, recours n° 284/2024, ROJ ATSJAD 117/2025 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est complétée à partir des mentions figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
La société A, SA a été placée en cessation de paiements puis en faillite. Avant l'ouverture de la procédure concursale, la CASS a sollicité, par écrits du 15 mars 2024, que l'administration judiciaire vérifie si des réassureurs, désignés MF et RE, avaient crédité la société A d'imports destinés à régler des sinistres pour un montant de 13 041,21 EUR et de 54 958,50 EUR. Elle demandait, si tel était le cas, que ces sommes soient retirées de l'inventaire de la faillite et transférées immédiatement à la CASS, ou, à titre subsidiaire, que soient accomplies les diligences nécessaires à leur paiement.
Par aute du 4 septembre 2024, la Batllia a accueilli partiellement la demande. Elle a jugé que les sommes effectivement versées par les réassureurs à compter de la déclaration de faillite, ou postérieurement, devaient être transférées à la CASS, avec suppression corrélative de la créance. En revanche, pour les sommes versées antérieurement, elle a décidé de maintenir la créance reconnue à la CASS, c'est-à-dire de la traiter comme un créancier ordinaire.
La CASS a interjeté appel en demandant la révocation de cette décision et l'accueil de l'ensemble de ses prétentions initiales. L'administration judiciaire s'est opposée au recours. Par aute du 17 février 2025, la Sala Civil a refusé d'admettre une preuve produite par l'administration judiciaire en appel. Le litige est donc resté circonscrit à la question de droit exposée ci-après.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si les sommes versées par des réassureurs à la société cédante, en exécution d'un contrat de réassurance, peuvent être regardées comme des fonds affectés au créancier qui revendique le bénéfice du sinistre, en l'occurrence la CASS, et ainsi être soustraites à la masse. Il lui fallait plus précisément arbitrer entre deux qualifications :
- les fonds versés avant la faillite, qui sont entrés dans le patrimoine de la cédante ;
- les fonds versés après l'ouverture de la faillite, pour lesquels la CASS invoquait un lien de causalité directe avec l'origine de l'obligation de réassurance.
La CASS soutenait en outre que la règle pars conditio creditorum était mal invoquée, que l'administrateur concursal aurait dû séparer les biens appartenant à la société de ceux dont elle n'était que dépositaire, et que la créance indirecte résultant du sinistre lui conférait un droit de préférence de fait.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement la décision de première instance. Il retient que le contrat de réassurance est un contrat distinct de l'assurance directe, dont le seul cocontractant de l'assuré primitif est la cédante. Les sommes versées par le réassureur à la cédante, en exécution de ce contrat, intègrent le patrimoine de la cédante. Les tiers, au nombre desquels figure la CASS, ne disposent sur ces sommes que d'un droit de créance à l'encontre de la cédante, et non d'un droit direct à l'encontre du réassureur.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« DESESTIM