ATSJAD 126/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 avril 2025)
Décision commentée : ATSJAD 126/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:126A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société B, SL a engagé contre la société C, SL une action fondée sur l'enrichissement sans cause (in rem verso), en vue d'obtenir le paiement de travaux réalisés sur l'hôtel H, situé dans la paroisse de Canillo. La créance invoquée s'élève à environ 750 000 euros. Le bien immobilier était à l'origine la propriété de la société HOTELERS H, SL, avant d'être transféré à la société C, SL.
Parallèlement, la demanderesse a engagé une procédure contre HOTELERS H, SL pour le même montant (procédure 3000160/2018). Dans cette affaire, la défenderesse reconnaît devoir 425 307,42 euros et formule une demande reconventionnelle dont le montant reste à déterminer. Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du 18 décembre 2019.
Dans la procédure principale, la demanderesse a sollicité un embargo préventif sur l'immeuble. Par une décision du 8 octobre 2024, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de mesure conservatoire et réservé les dépens à la décision finale. B, SL a interjeté appel, en invoquant une violation des règles et garanties processuelles, une appréciation erronée des preuves, ainsi que des éléments relatifs à l'incident de défaut de juridiction des tribunaux andorrans. La société C, SL a conclu au rejet de l'appel.
Par ordonnance du 6 février 2025, le magistrat rapporteur a refusé l'admission des preuves proposées par l'appelante et a estimé qu'aucune audience n'était nécessaire.
Les faits déterminants retenus par la Cour concernent la composition identique des organes sociaux des deux sociétés, leur adresse commune, des actes notariés de 2017 par lesquels C, SL a consenti des garanties hypothécaires en faveur de BANC2, ainsi qu'un reconnaissance de dette de 347 854,31 euros souscrite en 2018 par le représentant de HOTELERS H, SL. Le texte ne précise pas l'état d'avancement de l'instance au fond ni le montant définitif de la créance (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si la mesure d'embargo préventif peut être accordée lorsque le demandeur établit l'apparence de bon droit, mais n'apporte pas d'éléments démontrant un risque concret d'insolvabilité du débiteur ou de disparition de ses biens.
Le tribunal ne discute pas l'apparence de bon droit (fonds, § 7). Le débat porte donc exclusivement sur le periculum in mora, c'est-à-dire sur le risque justifiant la mesure conservatoire. La décision articule trois sous-questions :
- La charge de la preuve des conditions de la mesure incombe-t-elle au requérant ?
- Le caractère substantiel de la créance ou l'existence de sûretés préexistantes suffit-il à établir ce risque ?
- Les liens capitalistiques, personnels et patrimoniaux entre les deux sociétés permettent-ils de présumer une mauvaise foi du tiers propriétaire ?
Les dispositions légales précises de droit processuel andorran sur lesquelles la Cour fonde ces principes ne sont pas citées dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance attaquée. Elle reprend le raisonnement suivant :
- la charge de la preuve des conditions de l'embargo préventif p