ATSJAD 136/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:136A)
Décision commentée : ATSJAD 136/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:136A) (Lire sur source officielle)
Référence retenue d'après le texte intégral (ROJ et ECLI figurant dans la décision). La mention « Juridiction andorrane, — » des métadonnées fournies n'a pas été reprise.
Faits et procédure
Par un aute du 15 octobre 2024, dont la date exacte de la décision de première instance est confirmée par le texte, le juge a quo a déclaré en état de cessation de paiements et de faillite les Srs Seco et Villalba, titulaires administratifs du « negoci B ». La cessation de paiements a été fixée à compter du 30 mai 2023. La décision a privé les intéressés du droit d'exploiter un commerce, directement ou par personne interposée, ainsi que de diriger, administrer ou contrôler une entreprise commerciale individuelle ou sociale. Elle a désigné le Sr XGR administrateur judicial des biens et droits de la procédure et la CASS (Caisse d'assurance sociale) contrôleuse.
Les intéressés ont interjeté appel en demandant la révocation de cette déclaration. Ils soutenaient que le juge n'avait pas correctement apprécié les faits ni les éléments de preuve, et que le négoce B ne se trouvait pas dans une situation économique irréversible. La CASS a conclu à la confirmation de la décision attaquée. L'administrateur judicial a sollicité un moratoire afin d'examiner la viabilité économique de l'exploitation. Par aute du 17 février 2025, la Sala Civil a admis les preuves proposées par les parties.
La juridiction d'appel est le Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil (recurs n° 330/2024), statuant par aute du 8 avril 2025. Le ponent est le magistrat Jaume Tor Porta, assisté de MM. Vincent Anière et Carles Cruz Moratones.
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes :
- Les conditions de la cessation de paiements prévues à l'article 8 du décret du 4 octobre 1969 sont-elles réunies en l'espèce ?
- Dans l'affirmative, la modalité de la faillite retenue par le juge a quo est-elle appropriée, ou convient-il de lui substituer l'arrangement judiciaire ?
La Cour rappelle en premier lieu les principes dégagés par son aute du 8 mars 2021 (rouleau TSJC-48/2020). Selon ce précédent, la cessation de paiements ne doit pas être regardée comme une fatalité, mais comme un instrument orienté vers la préservation de l'activité. Le passif pris en considération est le seul passif exigible, à l'exclusion des dettes non échues, indéterminées ou faisant l'objet d'une contestation sérieuse. La capacité de paiement s'apprécie au regard des seuls actifs imméd