Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 avril 2025 (STSJAD 99/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 99/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:99) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société B, SLU, administratrice de la Communauté de propriétaires d'un immeuble sis à Ordino, a assigné celle-ci en 2018 afin d'obtenir le remboursement de diverses dépenses. Au stade des conclusions, la demanderesse a réduit sa prétention relative au gasoil de chauffage à la somme de 2 400 euros, qu'elle affirmait avoir réglée à la société F, SAU, au titre de la facture n° 6177597 du 31 décembre 2013 (la demande portant également sur des frais de nettoyage, non visés ici). Elle a renoncé à réclamer le montant payé à une station-service pour un autre immeuble.
La Communauté a opposé des exceptions de défaut de légitimation active et passive, de défaut de litisconsorce nécessaire et de prescription, et a conclu subsidiairement au rejet du fond.
Par jugement du 21 mai 2024, le Tribunal de batlles (juge d'instance) a partiellement accueilli l'exception de défaut de légitimation active de B, SLU, puis a condamné la Communauté à rembourser 2 400 euros, majorés des intérêts légaux depuis le 28 juin 2019. Chaque partie a supporté ses propres dépens.
La Communauté a interjeté appel (recours n° 220/2024). Elle soutenait une erreur d'appréciation des preuves et une violation des règles de répartition de la charge de la preuve. Elle contestait avoir autorisé ou connu le paiement, qualifiait l'action de créance commerciale soumise à la prescription triennale et invoquait le caractère probant, pour elle, des écritures comptables établies par B, SLU elle-même. B, SLU a conclu au rejet de l'appel.
Le Tribunal supérieur a rejeté le recours et confirmé le jugement.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : la preuve du paiement. Il s'agissait de déterminer si la demanderesse avait établi qu'elle avait effectivement acquitté, pour le compte de la Communauté, la facture de gasoil, et, dans l'affirmative, sur quelle partie pèse la charge de prouver l'extinction de l'obligation.
Seconde question : la qualification et la prescription de l'action. La Communauté soutenait que B, SLU n'avait pas été autorisée à payer et qu'il ne s'agissait donc pas d'une action en répétition. Elle invoquait subsidiairement la prescription triennale applicable aux relations commerciales. La question était donc de savoir quelle action était exercée et quel délai de prescription lui était applicable.
Solution et dispositif
Sur la preuve du paiement, le Tribunal retient que le règlement de 2 400 euros a été effectué par B, SLU et non par le propriétaire personnellement. Il se fonde sur plusieurs éléments concordants : la certification bancaire, le chèque tiré sur le compte de la société, l'annotation