STSJAD 102/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 10 avril 2025
Décision commentée : STSJAD 102/2025, 10 avril 2025 (ROJ : STSJAD 102/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:102) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat n° 009/21019D du 24 novembre 2021, la société C, SAU a sous-traité à la société B, SL les travaux de menuiserie extérieure d'un immeuble de neuf logements. Le sous-traitant a émis cinq factures pour un montant d'environ 140 000 euros. La cinquième, rectifiée (facture 29-2022 du 31 décembre 2022), est demeurée impayée. Par lettre du 16 décembre 2022, le contractant général a invoqué des manquements (abandon de chantier, travaux mal exécutés ou inachevés, retard) pour tenter de résoudre le contrat.
En première instance, B, SL a réclamé 54 904,50 euros. C, SAU a formé une demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité de B, SL : dommages liés au surcoût (29 665,23 euros TTC), pénalité pour retard au titre de la clause 6.2 (40 199,42 euros), pénalité conventionnelle additionnelle (4 450,84 euros), et compensation avec les sommes restant dues.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal a fait droit « minimalement » aux deux demandes. Il a condamné C, SAU à verser à B, SL 22 066,22 euros, sous déduction de l'IGI, avec intérêts légaux, sans imposer de dépens.
B, SL a interjeté appel. Elle contestait son imputation de la responsabilité d'une erreur de cotation des dimensions de vitrages (facture 1046, 13 929,85 euros hors IGI). Elle soutenait que les cotes qu'elle avait transmises étaient indicatives, que la sous-traitante vitrière (D, SL) avait failli en ne relevant pas les mesures sur place, et qu'un accord verbal ne pouvait être retenu. C, SAU a conclu au rejet de l'appel et a formé un appel incident (« recurs d'adhesió »). Elle invoquait une incongruence du jugement et une atteinte au principe de contradiction, le juge ayant fondé sa décision sur la clause 3 (délai d'exécution) alors que le litige portait sur la clause 6.2 (pénalités).
La formation collégiale, composée de MM. Vincent Anière (président en fonctions, rapporteur), Carles Cruz Moratones et Mme Alexandra Cornella Solà, a rejeté les deux recours.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : l'appréciation de la preuve. Il s'agissait de savoir si B, SL pouvait être tenue pour responsable de l'erreur de cotation des vitrages, en