STSJAD 118/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 avril 2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 118/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:118) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur la vente d'un véhicule automobile BMW de 2013, immatriculé en Andorre et affichant 175 453 km. Le propriétaire initial avait confié le véhicule à une société spécialisée dans la compravente de véhicules, laquelle l'a revendu en août 2022 à une société financière, après une revision confiée à un garage tiers (changement d'huile et de filtres). Une panne de moteur est survenue en novembre 2022 (la date exacte est présentée de façon divergente dans le texte, qui évoque tantôt le 10-11-2022, tantôt « novembre 2022 »). La société ayant acquis le véhicule a assumé le coût de la réparation, soit 14 872,99 euros.
Ayant pris en charge ce coût, la société acquéreuse a introduit, le 16 février 2023, une action en répétition de l'enrichissement injustifié contre la société qui lui avait cédé le véhicule. Elle invoquait l'existence d'un vice caché préexistant à la vente et réclamait le remboursement de la réparation, les intérêts légaux et les dépens.
Le juge unipersonnel de première instance a intégralement rejeté la demande par jugement du 30 août 2024, et a mis les dépens à la charge du demandeur. La société demanderesse a interjeté appel, en reprochant une appréciation incorrecte de la preuve, la juridiction ayant, selon elle, confondu cause et effet et accordé une crédibilité excessive au rapport de la partie défenderesse.
Deux rapports d'expertise de partie ont été produits. Le premier, daté du 9 février 2023 et établi à la demande de la demanderesse, conclut à un « vice caché » sans identifier la cause déterminante de la panne. Le second, daté du 26 avril 2023, retient plusieurs causes possibles (insuffisance d'huile, obstruction des conduits de lubrification, défaillance de la pompe à huile ou coussinet détérioré) et souligne qu'une dégradation préexistante aurait dû être visible lors de la révision du 19 août 2022. La juridiction de première instance a par ailleurs relevé que l'expert de la partie défenderesse avait été soumis au contradictoire et avait apporté des éclaircissements.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si l'appréciation par le premier juge des éléments techniques de la cause, en particulier la concordance des deux rapports d'expertise, pouvait être remise en cause en appel, et si la preuve de l'existence d'un vice caché préexistant à la vente était rapportée par la partie qui l'invoquait.
Deux sous-questions se dégagent :
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La charge de la preuve : la décision rappelle que la charge de la preuve d'un vice caché incombe à la partie qui en invoque l'existence. Elle définit le vice caché comme un défaut inhérent à la chose vendue, préexistant à la vente, qu'un acquéreur raisonnablement diligent ne pouvait détecter et suffisamment grave pour altérer la destination du bien.
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La libre appréciation des expertises : la juridiction devait articuler le principe de libre appréciation des rapports d'expertise, posé à l'article 222 du Code de procédure civile (CPC), avec la maxime peritus peritorum.
Le texte ne précise pas le fondement légal exact de l'action en répétition de l'enrichissement injustifié, ni les dispositions spécifiques du droit de la garantie des vices cachés applic