Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute 81/2025 du 10 avril 2025 (ROJ ATSJAD 87/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 87/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:87A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : le champ « référence canonique » fourni est incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est complétée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est 184/2024 et le numéro d'aute est 0000081/2025.
Faits et procédure
Une société anonyme (A SA) a formé, le 9 décembre 2013, une demande d'exécution d'une transaction signée entre les parties le 23 février 2012. Une ordonnance d'exécution a été rendue le 23 janvier 2014, accompagnée d'un requeriment de pagament (commandement de payer) adressé au débiteur.
Par aute du 21 janvier 2020, la section civile a ordonné l'archivage de la procédure, la levée de tout requeriment de pagament éventuel, et a invité le créancier à s'adresser au saig pour solliciter l'exécution forcée. L'exécution a ensuite été déléguée à une saig le 7 février 2020.
Par un nouvel aute du 15 mai 2024, la Batllia (juridiction de première instance) a :
- laissé sans effet le requeriment de pagament adressé à la partie exécutée ;
- ordonné l'archivage de la procédure ;
- invité la partie exécutante à s'adresser au saig compétent, en l'espèce celui auquel les actes d'exécution avaient été délégués.
Le débiteur, M. Manzano, a interjeté appel le 11 juin 2024, régularisé le 25 juillet 2024. Il demandait la révocation de l'aute et qu'il soit ordonné l'adjudication directe du bien hypothéqué par acte notarié, sans intervention du saig, au profit d'un tiers acquéreur moyennant 300 000 euros. Il invoquait à cet effet l'article 16.1 e) de la loi sur la saisie. La société A SA s'est opposée à l'appel le 24 septembre 2024 et a sollicité la confirmation intégrale de l'aute.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, en application de la disposition transitoire troisième de la loi 18/2023 (texte consolidé relatif au saig), une procédure d'exécution forcée en cours tendant au paiement d'une somme liquide doit être archivée par le juge et renvoyée devant le saig, de sorte que le juge ne peut se prononcer sur une demande du débiteur tendant à l'adjudication directe d'un bien hypothéqué par voie notariale.
Un second point, plus incident, concernait la possibilité pour le débiteur de saisir directement le juge afin d'écarter la compétence du saig (ce que la décision qualifie de « saisine per saltum »).
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme l'aute de première instance. Il fonde sa décision sur la disposition transitoire troisième, paragraphe 1, lettre a), point i), de la loi 18/2023, dont la décision reproduit le passage pertinent :
« Tots els procediments d'execució forçosa de les resolucions judicials civils i administratives que consisteixen en el pagament d'una quantitat líquida […] segueixen el règim següent : a) El batlle o el tribunal competent dicta un aute en què arxiva el procediment esmentat i notifica a la