ATSJAD 196/2025 (7 mai 2025), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute (ATSJAD) n° 38-2025, 7 mai 2025, ROJ : ATSJAD 196/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:196A, recours n° 137/2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 27 novembre 2022, un prévenu, désigné dans le dispositif de l'ordonnance comme « Suárez », est condamné, comme auteur responsable d'un délit mineur de maltraitance dans le cadre domestique (article 114.1 du Code pénal), à deux mois de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de deux ans, cette peine étant substituée par deux mois d'arrêts nocturnes conditionnels, assortis du même délai. L'ordonnance devient ferme et exécutoire à la date de son prononcé, faute d'opposition.
Le 27 février 2024, le ministère public sollicite la révocation totale de la suspension, le condamné ayant été à nouveau condamné par ordonnance pénale dans une autre procédure (dossiers n° 1001036/2023).
Par aute du 4 septembre 2024, le Batlle titulaire de la Section d'instruction n° 5 de la Batllia révoque partiellement la suspension et ordonne l'exécution d'une peine ferme d'« un mois de prison » à purger en régime de semi-liberté.
Le condamné interjette appel le 6 décembre 2024. Il soutient que la révocation est disproportionnée : les infractions nouvelles seraient de nature différente, aucune infraction ne lui serait imputable dans la dernière année, la peine ferme ne figurait pas dans l'ordonnance initiale, et l'exécution pourrait compromettre son emploi, dont dépendrait le revenu familial. Il demande que la peine ferme soit limitée à quinze jours d'arrêts nocturnes. Le ministère public s'oppose à l'appel, tout en relevant une erreur du premier juge sur la nature de la peine (voir infra).
Certains éléments de la décision sont désignés de manière incohérente (le condamné apparaît tantôt sous le nom de « Suárez », tantôt sous celui de « Barberà » ou « Quesada » dans le corps du texte). Ces variations ne modifient pas l'analyse ; le présent commentaire retient le nom figurant dans les en-têtes.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer la nature de la peine ferme à exécuter lorsque la suspension de la condamnation est révoquée partiellement. La peine initiale ayant été convertie en arrêts nocturnes (article 65.1 du Code pénal), le juge devait-il ordonner l'exécution de la peine ferme sous la même forme ?
En second lieu, il fallait apprécier l'étendue de la révocation au regard de l'article 64.3 du Code pénal, qui impose l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue lorsque le condamné a commis une infraction pendant le délai d'épreuve, et de la nécessité d'une proportionnalité tenant compte de la réinsertion sociale et de l'activité professionnelle du condamné.
Solution et dispositif
La Cour estime partiellement le recours, sur deux points. Elle rectifie la nature de la peine ferme (arrêts nocturnes et non prison), et elle confirme la durée d'un mois fixée par le premier juge.
Sur la nature de la peine, la Cour relève que la peine de deux mois de prison avait été substituée, par application de l'article 65.1 du Code pénal, par de